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Tribunal Administratif d'Amiens, 17/11/2023, n° 2303864

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 novembre 2023 discipline revocation et portée d'un jugement pénal sur le doute sérieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le jugement pénal de relaxe, qui ne comporte aucune appréciation des faits reprochés, ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité d’une sanction administrative de révocation. L’administration doit, sous le contrôle du juge des référés, apprécier elle‑même si les faits sont établis et justifient la sanction, indépendamment du prononcé pénal.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand l'a révoquée de ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD " Quiétude " de Méru ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans ses fonctions
d'aide-soignante dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Crèvecoeur-le-Grand la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle demande la suspension de cette décision en raison de circonstances nouvelles ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de toute rémunération et la place dans une situation financière difficile ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- le tribunal correctionnel l'a relaxée alors qu'elle était poursuivie pour les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de sa révocation. Ceux-ci doivent donc être considérés comme non établis et la sanction doit être annulée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300093, enregistrée le 9 janvier 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par décision du 27 décembre 2022, Mme A a été révoquée de ses fonctions d'aide-soignante au sein de l'EHPAD " Quiétude " de Méru, qui dépend du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de Crèvecoeur-le-Grand. Mme A a demandé par requête au fond enregistrée sous le n° 2300093 l'annulation de cette décision et a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens la suspension de son exécution. Cette dernière requête a été rejetée par ordonnance n°2300074 du 30 janvier 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 25 mai 2023. Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal correctionnel de Beauvais a relaxé Mme A des fins de poursuite, celle-ci ayant été prévenue des chefs de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et de non-assistance à personne en danger, pour les faits commis les 25 et 26 mai 2022 à Méru. Mme A soutient par la présente demande à fin de suspension que ce jugement de relaxe est de nature à permettre d'accueillir le moyen tiré de l'erreur sur l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés qui sont à l'origine de la sanction attaquée et que par suite, ce moyen est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la sanction de révocation du 27 décembre 2022.
3. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative.
4. En l'espèce, le jugement rendu sur l'action pénale ne contient aucune reconnaissance ou négation des faits reprochés dès lors qu'il se borne à indiquer : " Sur l'action publique : Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer JOSEPH Marie, épouse A des fins de poursuite ", sans autre précision. Aucune autorité de chose jugée ne saurait donc s'attacher aux motifs de ce jugement. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, du fait de ce jugement, la décision attaquée est entachée d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette sanction. Les conclusions à fin de suspension de la requête sont manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qui ne comporte pas la copie de la requête au fond, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mme A, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Jean-Baptiste Caron de
Crèvecoeur-le-Grand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 17 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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