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Section du Contentieux, 16/11/2023, n° 473356

Conseil d'État 16 novembre 2023 discipline admission du pourvoi en cassation

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a refusé d'admettre le pourvoi de Mme B, rappelant que la simple contestation de la proportionnalité d’une sanction disciplinaire ne suffit pas à justifier l'admission du recours ; l'admission dépend uniquement de la recevabilité et de la présence de moyens sérieux. Cette décision confirme que les juges du contentieux administratif peuvent rejeter d'office les pourvois manifestement infondés, ce qui constitue un principe clair et transposable pour la défense des agents publics territoriaux confrontés à des sanctions disciplinaires.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler, d'une part, la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et, d'autre part, la décision du 22 janvier 2018 par laquelle ce même directeur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie d'une période de sursis de neuf mois. Par un jugement nos 1711444, 1801533 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20VE02981 du 14 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B, annulé ce jugement en tant qu'il a refusé d'annuler la décision du 10 octobre 2017, annulé cette décision et rejeté le surplus des conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient que la sanction d'exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis de neuf mois qui lui a été infligée est hors de proportion avec les manquements qui lui sont reprochés.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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