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Tribunal Administratif de Rouen, 16/11/2023, n° 2104916

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 novembre 2023 discipline refus d'exécution d'ordre / insubordination

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que le refus de l'infirmière d'exécuter une instruction légale, faute de preuve d'un danger grave pour les patients, constituait une insubordination justifiant la sanction disciplinaire d'exclusion d'une journée. La décision rappelle que seul un ordre manifestement illégal peut être refusé, consolidant ainsi le cadre juridique applicable aux agents publics territoriaux en matière disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une journée.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait exécuter l'instruction qui lui avait été donnée sans compromettre la sécurité des patients dont elle avait la charge ; il est donc erroné de lui reprocher une insubordination ;
- la sanction, entachée d'erreur d'appréciation, est excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A exerce les fonctions d'infirmière en bloc opératoire au CHU de Rouen. Le 7 juin 2021, elle a refusé d'exécuter une instruction donnée par son supérieur hiérarchique. Elle a été convoquée, le 28 juillet 2021, à un entretien prévu le 16 août 2021 avec le directeur des soins et le directeur-adjoint des ressources humaines de l'établissement, entretien finalement repoussé au 14 septembre 2021 afin de fournir ses explications sur les faits. Le 18 octobre 2021, Mme A a été informée qu'une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre. Par une décision du 15 novembre 2021, le directeur des ressources humaines et des formations du CHU de Rouen lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une journée. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 28 de la loi susmentionnée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ces subordonnés. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui assurait ses fonctions, dans la nuit du 6 au 7 juin 2021 dans le cadre d'une vacation 20 heures - 8 heures, a été destinataire, le 3 juin 2021, d'une instruction donnée par sa hiérarchie tendant à ce qu'elle procède, lors de son quart, avec sa collègue, au déménagement de matériel chirurgical, du premier au deuxième étage de l'antenne " Le Robec ", afin de permettre une reprise de la permanence des soins sur les deux niveaux du site, dès le 7 juin au matin. Il ressort du compte rendu d'incident établi par la hiérarchie de l'agent le 8 juin 2021, que cette instruction lui a été rappelée par un cadre de santé, par téléphone, dès le 3 juin 2021, ce à quoi Mme A a répondu " Et si je refuse et que je ne veux pas travailler sur les deux étages ' ", propos qui ne sont pas contestés par la requérante. Il ressort de ce même compte rendu que deux cadres de santé se sont déplacés sur site, le 7 juin 2021, à 5h 30, afin de vérifier si le déplacement de matériel avait été effectuée et ont trouvé Mme A en salle de repos qui a indiqué qu'elle refusait de procéder au transfert car " elle avait travaillé jusqu'à 4 heures 30 ". Informée que l'administrateur de garde avait été informé de son refus et lui réitérait l'instruction, Mme A a indiqué que celui-ci n'avait qu'à venir lui dire lui-même et a maintenu son refus d'exécuter la tâche qui lui était confiée. A la suite de ce refus, l'établissement n'a pas été en mesure d'ouvrir des " salles de BU " sur les deux niveaux du site, le matin. Ces faits, qui ne sont pas utilement contestés par la requérante, caractérisent, par eux-mêmes, un refus d'exécuter un ordre.
4. Mme A reproche à la direction de l'établissement de n'avoir pas tenu compte du " contexte " de sa vacation et fait valoir qu'elle ne pouvait exécuter cette instruction sans mettre en péril la qualité des soins. Toutefois, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant de tenir pour établi que l'exécution de l'instruction qui lui avait été donnée était incompatible avec le suivi des patients dont elle avait la charge. Elle ne fait notamment pas état, de tâches ou d'interventions, survenues au cours de la nuit, qui auraient rendu matériellement impossible, ou, à tout le moins, particulièrement difficile, l'exécution, même partielle, de la tâche qui lui avait été confiée. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier, que les deux cadres de santé venus sur site le 7 juin 2021 dans les conditions rappelées au point précédent, ont trouvé Mme A en salle de repos, et que celle-ci, après avoir indiqué son refus de procéder au transfert demandé, " a fermé la porte à clef et s'est recouchée ". En outre, à la supposer même établie, la circonstance, dont se prévaut Mme A, que M. B, directeur des ressources humaines et des formations se serait engagé auprès de ses collègues de jour, à ce qu'aucunes suites disciplinaires ne soient données à ces faits, est sans incidence sur la qualification de ceux-ci, et sur la légalité de la décision litigieuse. La circonstance, pareillement invoquée, que les infirmiers anesthésistes et les aides-soignantes n'ont pas été sollicités pour ce transfert de matériel, ne l'est pas davantage. Enfin, l'instruction donnée à Mme A ne saurait en aucune manière être regardée comme manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, de sorte que l'intéressée ne pouvait être libérée de son devoir d'obéissance.
5. Il ressort des éléments exposés aux points précédents que le comportement de l'agent caractérise une méconnaissance de l'obligation d'obéissance, laquelle constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Il suit de là que le directeur des ressources humaines ne s'est pas mépris sur la matérialité et la qualification fautive des faits reprochés à Mme A en adoptant la sanction disciplinaire en litige.
6. En second lieu, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, les faits de refus d'obéissance reprochés à Mme A, qui sont matériellement établis sont fautifs et de nature à justifier une sanction. Eu égard aux faits fautifs reprochés et au comportement de l'intéressée, la sanction retenue d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'une journée, qui appartient au premier groupe de sanctions disciplinaires, est proportionnée à la gravité de la faute. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au CHU de Rouen.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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