Tribunal Administratif d'Amiens, 09/11/2023, n° 2104176
Ce qu'il faut retenir
Aucun recours administratif préalable obligatoire n’est exigé pour contester un refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie. La décision est annulable lorsque la commission de réforme a siégé avec voix délibérative d’un médecin ayant déjà expertisé l’agent, vice de procédure privant l’agent d’une garantie, même si l’administration n’est pas liée par l’avis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 23 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Beauvais a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
Il soutient que :
- la procédure suivie devant la commission de réforme était irrégulière du fait de la participation avec voix délibérative du docteur A qui l'avait précédemment expertisé et en l'absence de médecin spécialiste ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février et 4 mai 2022, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ouvrier principal de 1ère classe au centre hospitalier de Beauvais depuis 1992, connait des lombalgies chroniques depuis le 4 juin 2019 dont il a demandé que soit reconnue l'imputabilité au service, ce que le directeur du centre hospitalier a refusé par la décision contestée du 14 octobre 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Beauvais :
2. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Beauvais, ni la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, ni aucun autre texte ou principe n'institue un recours administratif préalable obligatoire à la contestation par un fonctionnaire de la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous ". Aux termes de l'article 17 de cet arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d'absence d'un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3. / Les médecins visés au 1 de l'article 3 et les médecins agréés ayant reçu pouvoir en application de l'article 8 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant. / () ".
4. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort du procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021 durant laquelle la situation de M. C a été examinée que siégeaient et ont signé ledit procès-verbal, outre le président qui n'a pas voix délibérative, deux médecins généralistes et deux représentants du personnel et plus particulièrement le docteur A qui avait expertisé M. C au titre de la même pathologie le 9 septembre précédent dans le cadre de l'instruction de sa demande de prolongation de son congé longue maladie. A cet égard, le centre hospitalier de Beauvais ne saurait se borner à se prévaloir de ce qu'il n'est pas lié par l'avis de la commission de réforme. En outre, s'il allègue que la pratique habituelle au sein de la commission de réforme est le déport des médecins membres intéressés, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le docteur A n'aurait pas participé au vote au cours de la séance dont il a signé le procès-verbal, sa présence permettant d'ailleurs d'atteindre le quorum nécessaire pour que la commission siège valablement. Ainsi, M. C est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ont été méconnues et que la participation avec voix délibérative du docteur A, qui avait déjà eu à connaitre de la situation de l'intéressé en tant qu'expert, a privé ce dernier de la garantie d'un examen impartial par la commission de réforme.
6. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce alors que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont l'emploi comportait le port de charges lourdes s'est vu diagnostiquer, à compter du 4 juin 2019, des lombalgies chroniques au niveau L2/L3/L4 et est depuis cette date en arrêt de travail. M. C a fait l'objet d'une expertise le 6 août 2021 par le Docteur D, qui, après avoir décrit le poste de l'intéressé, conclut que les lombalgies dont est victime M. C relèvent d'une maladie professionnelle. Le centre hospitalier de Beauvais n'apporte aucun élément de nature à contredire cette expertise. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. C est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Binand, président-rapporteur,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
C. Binand
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.