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Tribunal Administratif de MELUN, 07/11/2023, n° 1909149

Tribunal administratif 7 novembre 2023 avancement et carrière détachement - refus pour nécessités de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une demande de détachement peut être refusée pour nécessités de service, sous contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, même lorsque l’agent invoque son intérêt professionnel ou celui de la structure d’accueil. La décision est utile pour les employeurs/agents territoriaux par transposition : le refus doit reposer sur un motif d’intérêt du service suffisamment établi, mais l’administration conserve une marge d’appréciation importante.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 octobre 2019, enregistrée le 10 octobre 2019 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. E A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 11 septembre 2019, M. E A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa demande de détachement pour l'année scolaire 2019/2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision, en date du 30 août 2019 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de faire droit à sa demande de détachement comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche auprès de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Créteil ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- la décision du 23 juillet 2019 est entachée d'incompétence;
- la décision du 30 août 2019 de la rectrice de l'académie de Versailles est entachée d'une erreur de forme manifeste puisqu'elle rejette un recours gracieux contre une décision qu'elle n'avait pas encore prise le 13 août 2019 ;
- les décisions du 23 juillet et 26 août 2019 sont insuffisamment motivées ;
- la décision du 26 août 2019 méconnaît les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle est entachée d'un défaut de motif dès lors que la rectrice ne justifie pas de l'intérêt du service motivant le refus de renouvellement de son détachement ;
- elle méconnaît la note de service n°2018-130 du 7 novembre 2018 relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré dès lors qu'il a transmis les informations relatives à sa demande de renouvellement de détachement et qu'il était affecté en zone de remplacement ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où ses fonctions exercées au sein de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Créteil s'inscrivent dans le cadre des orientations fixées par le ministre en charge de l'éducation nationale en terme de formation des enseignants et que le refus de renouvellement de son détachement désorganise le service de l'organisation pédagogique de cet institut.
La requête a été communiquée le 10 octobre 2020 au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'ont pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui leur a été adressée le 14 octobre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du requérant en l'absence de demande préalable indemnitaire adressée à l'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourdin,
- et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, professeur agrégé de philosophie de classe normale, a été placé en position de détachement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche auprès de l'Université Paris-Est Créteil par arrêté du 1er septembre 2017. Ce détachement a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 par la rectrice de l'académie d'Amiens. A la suite du mouvement national à gestion déconcentré inter-académique des personnels du second degré, l'intéressé a obtenu sa mutation au sein de l'académie de Versailles. Par arrêté du 19 juin 2019, de la rectrice de Versailles, il a été rattaché administrativement à compter du 1er septembre 2019 au lycée Jacques Prévert de Taverny. Par arrêté du 4 juillet 2019 de la rectrice de l'académie de Versailles, M. A a été affecté à compter du 1er septembre 2019 en zone de remplacement dans le Val d'Oise. Par courriel du 23 juillet 2019, le chef de service DPE 9 de la division des personnels enseignants de l'académie de Versailles lui a indiqué que la rectrice de l'académie de Versailles avait refusé de faire droit à sa demande renouvellement de détachement. Par courrier daté du 13 août 2019, M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse contre la décision refusant de faire droit à sa demande de détachement et par courrier daté du 14 août 2019, il a formé un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Versailles, contre cette même décision. Par courriel du 4 septembre 2019, les services du rectorat de l'académie de Versailles lui adressaient la décision explicite du 26 août 2019 de la rectrice de l'académie de Versailles portant refus de faire droit à sa demande de prolongation de détachement au sein de l'UPEC pour l'année scolaire 2019/2020 ainsi que la décision du 30 août 2019 par laquelle cette même autorité rejetait son recours gracieux du 13 août 2019. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de détachement, révélée par le courriel du 23 juillet 2019 et explicitée par la décision expresse du 26 août 2019, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 30 août 2019.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, le courriel du 23 juillet 2023, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1 du présent jugement ne constitue pas la décision refusant de faire droit au renouvellement du détachement du requérant, mais révèle uniquement la décision prise par la rectrice de l'académie de Versailles, qui avait compétence pour prendre la décision attaquée. En tout état de cause, par arrêté du 21 mai 2019 publié le 22 mai 2019 au recueil des actes administratifs spécial de la Région d'Ile-de-France n°IDF-021-2019-05, la rectrice de l'académie de Versailles a donné délégation à M. C, chef de service de la division des personnels enseignants 9, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, chef de la division des personnels enseignants et de son adjointe, pour signer les actes entrant dans le champ de compétence de son service, à l'exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas la décision attaquée. M. A n'établit, ni allègue que M. B ou son adjointe n'auraient pas été empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 23 juillet 2019 doit être rejeté.
3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la décision refusant de faire droit à la demande de renouvellement de détachement du requérant était prise par la rectrice de l'académie de Versailles à la date du 23 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de forme résultant pour la rectrice d'avoir rejeté un recours gracieux présenté le 13 août 2019 alors que la décision de l'administration n'avait pas été prise manque en fait. En tout état de cause, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision de refus de détachement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui:/() 4o Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits; /() 6o Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ".
5. En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Dès lors, la décision contestée qui met fin au détachement de M. A arrivée à son terme normal, n'a pas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Elle ne revêt pas davantage de caractère disciplinaire. Elle n'entre dans aucune autre catégorie de décision administrative devant faire l'objet d'une motivation en application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l'article 25 octies. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. () "
7. La décision de la rectrice de l'académie de Versailles refusant de faire droit à la demande de détachement de M. A ayant été prise dès le 23 juillet 2019, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées en raison de la méconnaissance par l'administration du délai de deux mois pour prendre une décision à compter de la réception de la demande de renouvellent de détachement. En outre, M. A n'établit ni la date de réception effective de sa demande par l'administration, ni la date à laquelle son administration d'origine a reçu l'aval de l'administration d'accueil pour ce détachement. Par suite, ce moyen tiré de l'erreur de droit doit être rejeté.
8. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 que l'administration d'origine ne peut refuser à un fonctionnaire une demande de détachement qu'en raison de motifs tirés des nécessités de service ou d'un avis d'incompatibilité de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. M. A soutient que la rectrice de l'académie de Versailles ne démontre pas les nécessités liées au service qu'elle invoque dans sa décision du 26 août 2019. Il précise qu'étant affecté sur une zone de remplacement, en qualité de titulaire remplaçant non sur un poste fixe, l'impact de son détachement sur les besoins du service est limité. Il ajoute que l'administration n'apporte pas la preuve que son vivier de titulaires ou contractuels est épuisé au 26 août 2019 et que l'administration peut recruter des contractuels enseignants pour l'année pour couvrir des besoins permanents ou ponctuels lorsqu'elle n'a plus de titulaires sur zone de remplacement disponible. Toutefois, dans sa décision du 26 août 2019, la rectrice de l'académie de Versailles motive son refus par l'obligation de satisfaire prioritairement le besoin en enseignement des élèves scolarisés au sein de l'académie de Versailles et par l'absence au jour de cette décision d'enseignants, titulaires ou contractuels, en nombre suffisants dans la discipline du requérant pour pouvoir accepter tout nouveau départ. La rectrice a ainsi mentionné de manière précise les considérations liées à l'intérêt du service ayant présidé à la décision de rejet, sans que les allégations de M. A ne les remettent en cause. Par suite, la rectrice de l'académie de Créteil n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service.
9. En sixième lieu, M. A soutient que la rectrice a méconnu les dispositions du paragraphe III.2.2 de la note de service n°2018-130 du 7 novembre 2018 relative à la mobilité des personnels enseignants du second degré dès lors qu'il a fait connaître au rectorat dès son dépôt sa candidature au poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche auprès d'Université Paris Est Créteil et qu'il a demandé à être affecté dans une zone de remplacement. Toutefois, la décision en cause est motivée par l'intérêt du service de l'administration d'origine conformément à l'article 14 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la note dont se prévaut le requérant n'a pas pour objet, contrairement à ce qu'il soutient, d'accorder automatiquement le détachement dès lors que la demande est déposée conformément à la procédure qu'elle instaure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette note du 7 novembre 2018 n'est pas fondé.
10. En septième lieu, M. A fait valoir que le non-renouvellement de son détachement attaqué contrevient à la bonne marche du service de la formation des enseignants. Toutefois, les décisions litigieuses sont fondées sur l'intérêt du service au sein de l'académie de Versailles consistant à pourvoir en enseignants en philosophie les établissements de cette académie et non pas sur l'intérêt du service de l'administration d'accueil. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations relatives à la désorganisation induite au sein de l'administration d'accueil du fait du refus de renouvellement de son détachement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation des décisions des 23 juillet, 26 août et 30 août 2019 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de détachement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche auprès de l'Université Paris-Est Créteil.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
12. Les décisions attaquées n'étant pas annulées, M. A n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de l'administration et partant, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, à demander l'indemnisation des préjudices qu'il invoque.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais de l'instance :
13. Les conclusions dirigées contre les décisions refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de détachement et à fin d'indemnisation étant rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme.Ghaleh-Marzban, présidente,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
S. BOURDIN
La présidente,
S. GHALEH-MARZBANLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,

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