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Tribunal Administratif de Nancy, 30/11/2023, n° 2102559

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 30 novembre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du directeur de la maison de retraite refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme A, estimant que l’administration avait commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur le dépassement du délai de prise en charge sans rechercher le lien direct avec le service. La décision précise que, même hors délai, la maladie peut être reconnue imputable au service dès lors qu’un lien direct est établi, offrant ainsi un principe clair et transposable aux autres agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2021 et le 24 janvier 2022, Mme D A, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur de la maison de retraite Saint François d'Assise du 6 juillet 2021 portant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint François d'Assise une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur de la maison de retraite a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est cru en situation de compétence liée ;
- la maison de retraite Saint François d'Assise a commis une erreur de fait et de droit dès lors que, d'une part, le délai de prise en charge ne saurait être considéré comme dépassé et que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise que la pathologie dont elle souffre est en lien direct avec le service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 octobre 2021 et le 8 mars 2022, la maison de retraite Saint François d'Assise , représentée par Me Pelissier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens ;
3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
- les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Lehmann représentant Mme A,
- et les observations de Me Tscheiller-Weiss, représentant la maison de retraite Saint François d'Assise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent des services hospitaliers au sein de la maison de retraite Saint François d'Assise de Pont-à-Mousson, a été victime d'un accident du travail reconnu imputable au service, le 13 septembre 2018. La date de la consolidation a été fixée le 6 novembre 2018 et, à compter de cette date, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire. Le 1er juin 2020, Mme A a adressé à son employeur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en se référant au tableau n°57 de l'annexe II au code de la sécurité sociale, en raison de la tendinopathie chronique non calcifiante du muscle supra-épineux dont elle souffre. Une expertise a été menée par le Dr B, qui a rendu son rapport le 15 avril 2021. Le 24 juin 2021 la commission de réforme a émis un avis défavorable au motif que la délai de prise en charge était dépassé et, par décision du 6 juillet 2021, le directeur de la maison de retraite Saint François d'Assise a rejeté la demande de Mme A. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ".
3. Aux termes du tableau 57 figurant à l'annexe II du code de la sécurité sociale : " Désignation des maladies / A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM / délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois () ".
4. Il ressort des termes de la décision contestée, éclairés par le mémoire en défense que, pour rejeter la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, la maison de retraite Saint François d'Assise s'est fondée sur la seule circonstance que Mme A avait saisi l'administration d'une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2020, soit plus de six mois après la cessation effective de ses fonctions au sein de l'établissement, à la suite de son placement en congé de maladie, le 13 septembre 2018 et que, par suite, la présomption d'imputabilité au service devait être écartée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme et la maison de retraite Saint François d'Assise aient effectivement recherché si la maladie de Mme A présentait un lien direct avec le service. Par suite, la maison de retraite Saint François d'Assise a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite Saint François d'Assise du 6 juillet 2021.
Sur les frais de l'instance :
6. En premier lieu, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées, à ce titre, doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la maison de retraite Saint François d'Assise une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En dernier lieu, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la maison de retraite Saint François d'Assise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la maison de retraite Saint François d'Assise du 6 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La maison de retraite Saint François d'Assise versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D A et à la maison de retraite Saint François d'Assise.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
D. MartiLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2102559

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