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Tribunal Administratif de Nîmes, 30/11/2023, n° 2101711

Tribunal administratif 30 novembre 2023 régime indemnitaire nouvelle bonification indiciaire (NBI) – conditions d'attribution et cessation

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a considéré que le recours contentieux contre le rejet d’un recours gracieux doit être dirigé contre la décision administrative initiale (l’arrêté du 11 janvier 2021). En appliquant le décret n°2006‑779, il a rappelé que la NBI cesse dès que le fonctionnaire n’occupe plus un poste comportant les fonctions énumérées à l’annexe du décret ; ainsi, la décision du maire de mettre fin à la NBI était légale dès lors que les fonctions de l’agent ne correspondaient plus aux critères requis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Moussac a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 11 janvier 2021 mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points majorés dont il bénéficiait ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Moussac de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moussac la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 2 du décret n°93-863 du 18 juin 1993 dès lors que la NBI devait continuer à lui être servie alors même qu'il était en arrêt maladie ;
- son poste d'agent polyvalent lui donne droit au bénéfice de la NBI.
La requête a été communiquée à la commune de Moussac, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction prononcée le 29 novembre 2022, malgré une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois, notifiée par un courrier du 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
- le décret 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de maîtrise au sein de la commune de Moussac. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le maire de la commune a mis fin au versement de la NBI de dix points majorés dont il bénéficiait. Par un courrier du 9 mars 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 29 mars 2021, que l'intéressé conteste, le maire de la commune de Moussac a rejeté ce recours.
Sur l'objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A, qui demande l'annulation de la décision du 29 mars 2021 rejetant son recours gracieux, doit être regardé comme contestant l'arrêté du 11 janvier 2021 mettant fin au versement de la NBI de dix points majorés. Il en résulte par ailleurs que M. A ne saurait utilement contester les vices propres dont serait entaché le rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens qu'il soulève à ce titre ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. ". L'article 2 du même décret : " La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait. ". Le point 41 de l'annexe du même décret prévoit que les " Fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants () ou à des tâches techniques au sein d'un monument historique. ", ouvrent droit à dix points de NBI. Il résulte de ces dispositions que le droit au bénéfice de la NBI d'un agent cesse dans le cadre d'un changement d'affectation mais également lorsque le poste qu'il occupe est modifié et ne comprend plus les fonctions donnant droit à ce versement.
5. Il ressort des pièces du dossier que suivant une réorganisation des services techniques de la commune et l'actualisation de sa fiche de poste en mars 2020, M. A exerce les fonctions d'agents polyvalent. A ce titre, l'intéressé exerce des missions d'entretien et de maintenance des installations en plomberie, chauffage, serrurerie des bâtiments communaux, participe aux travaux d'aménagement des locaux, au maintien en état de service de l'automatisation des stations de relevage et d'épuration, aux travaux de branchements de compteur d'eau et aux relèves de ces compteurs ainsi qu'aux tâches de balayage de la voirie et d'arrosage des espaces verts, qui requièrent une technicité particulière. Toutefois, M. A ne justifie pas, alors qu'il n'est pas le seul agent des services techniques, exercer de manière habituelle des tâches techniques liées à la conduite de véhicules, et partant des fonctions polyvalentes au sens des dispositions du point 41 de l'annexe précitée. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 prévoyant le maintien de la NBI durant les congés de maladie ordinaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A, et par voie de conséquence, celles présentées à fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Moussac.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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