Tribunal Administratif de Nîmes, 30/11/2023, n° 2101821
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la collectivité peut proratiser la prime annuelle sur la base du temps de travail effectif, y compris les jours d'absence résultant d’une exclusion disciplinaire de trois jours, sans contrevenir au principe du non bis in idem. La décision de la commune de ne pas réévaluer la prime de M. B est donc légale.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A B, représenté par le cabinet Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Grau du Roi a implicitement rejeté sa demande présentée le 2 octobre 2020, tendant au bénéfice du complément indemnitaire annuel pour les années 2019 et 2020 et de la prime annuelle pour l'année 2019, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 8 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à la commune du Grau du Roi de lui verser les sommes dues au titre du complément indemnitaire annuel pour les années 2019 et 2020 et de la prime annuelle pour l'année 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau du Roi la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le bénéfice de l'intégralité de la prime annuelle lui a été refusée pour l'année 2019 est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune du 17 janvier 2018 qui instaure une sanction pécuniaire non prévue par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et méconnait ainsi le principe " non bis in idem " qui interdit qu'un agent puisse être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;
- la décision par laquelle le bénéfice de l'intégralité du complément indemnitaire annuel pour les années 2019 et 2020 lui a été refusé est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être sanctionné pécuniairement en dehors de tout cadre légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, la commune du Grau du Roi, représentée par l'AARPI MB avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir, représentant la commune du Grau du Roi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent technique de la commune du Grau du Roi, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion des fonctions pour une période de trois jours du 19 au 21 octobre 2018. Par un courrier du 2 octobre 2020, auquel il n'a pas été répondu, l'intéressé a sollicité de la commune du Grau du Roi le bénéfice de l'intégralité du complément indemnitaire annuel pour les années 2019 et 2020 et de la prime annuelle, sans réfaction, pour l'année 2019. Par un courrier du 8 février 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet née du silence de la commune sur sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la commune du Grau du Roi a implicitement rejeté ses demandes.
Sur la légalité de la décision refusant la réévaluation du montant de la prime annuelle pour l'année 2019 :
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ".
3. La délibération du conseil municipal de la commune du Grau du Roi du 17 janvier 2018 prévoit que le montant de la prime annuelle est versé au prorata du temps de travail au mois de novembre, sur la base de 100% du traitement indiciaire mensuel de base de l'agent au 1er octobre de l'année, déduction faite des jours d'absence du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année en cours. Elle prévoit également que les déductions seront appliquées comme suit : () Absence dans le cadre d'une mise à pied : 10% par jour d'absence. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet d'une réfaction du montant de sa prime annuelle pour l'année 2019, en application de cette délibération, à raison de son absence résultant de son exclusion temporaire de fonctions de trois jours en 2018. Toutefois, dès lors que la commune avait décidé d'instituer une prime annuelle liée à l'exercice des fonctions, elle pouvait valablement décider de proratiser son montant au temps de travail effectif des agents compte tenu de leurs absences quel qu'en soit le motif. Par ailleurs, aucune sanction disciplinaire parmi celles prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précité, et qui n'entraîne pas de facto une absence de service fait de l'agent, n'est visée par la délibération précitée. Ainsi, le principe ainsi fixé par la commune, exclusivement fondé sur l'absence de service fait, ne méconnaît ni le cadre statutaire applicable ni le principe " non bis in idem ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer, pour contester la décision attaquée l'illégalité de la délibération du conseil municipal de la commune du 17 janvier 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision refusant à M. B la réévaluation du montant de la prime annuelle pour l'année 2019, et par conséquent celles présentées au titre de l'injonction, doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant la réévaluation du montant du complément indemnitaire annuel pour les années 2019 et 2020 :
5. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
6. En l'espèce, par une délibération du 31 janvier 2018, le conseil municipal de la commune du Grau du Roi a adopté le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et l'engagement professionnel, composé de l'IFSE et du CIA. Sur ce fondement, M. B s'est vu attribué, un montant de CIA de 315,15 euros brut en juin 2019, correspondant à son évaluation pour l'année 2018 et 484 euros brut en juin 2020, correspondant à son évaluation pour l'année 2018.
7. M. B qui ne conteste pas l'évaluation qui a été faite de sa manière de servir, n'est compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, pas fondé à soutenir que la décision fixant le montant du CIA auquel il avait droit au titre des années 2019 et 2020 serait dépourvue de base légale. Par suite le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B, et par conséquent celles présentées au titre de l'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la commune du Grau du Roi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y pas a lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Grau du Roi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Grau du Roi.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.