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Tribunal Administratif de la Guyane, 09/11/2023, n° 2200570

Tribunal administratif 9 novembre 2023 congés et absences congé bonifié - centre des intérêts moraux et matériels (CIMM)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le droit au congé bonifié dépend de la localisation du centre des intérêts moraux et matériels, appréciée à la date de la décision selon un faisceau d’indices. Une affectation durable et sans limitation de durée en Guyane, combinée à une longue durée de séjour, peut justifier le refus du congé malgré une naissance, une scolarité et de la famille en métropole ; un congé bonifié antérieur ne crée aucun droit acquis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 mai et 18 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui accorder un congé bonifié.
M. B soutient qu'il remplit les conditions prévues par le décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, puis que le préfet s'est fondé sur la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés, qui a été abrogée, et sur la circulaire de la DRCPRN, qui n'est pas visée par le décret.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, ensemble l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 de ce décret ;
- le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
- et les observations de Mme A pour le préfet de la Guyane, M. B n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, brigadier de police, conteste la décision du 19 avril 2022 par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande du 26 octobre 2021, tendant au bénéfice d'un congé bonifié pour la période du 8 juillet au 7 août 2022.
2. L'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé notamment aux fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique, prévoit que les dispositions du décret s'appliquent aux agents publics qui exercent leurs fonctions notamment en Guyane " dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ".
3. Au nombre des critères d'appréciation de la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, qui forment un faisceau d'indices, figurent notamment, le lieu de naissance de l'agent et celui où il a suivi ses études, sa résidence et celle de sa famille proche, le lieu où il est propriétaire ou locataire de biens fonciers, son domicile avant son entrée dans l'administration, la domiciliation de ses comptes bancaires, le lieu où il paye ses impôts, le lieu d'inscription sur les listes électorales, la volonté manifestée, notamment à l'occasion des demandes d'affectation, la fréquence et la durée des séjours, puis la localisation du centre des intérêts moraux et matériels du conjoint.
4. M. B fait valoir qu'il est né en métropole où résident ses parents et sa fratrie, qu'il y a été scolarisé, qu'il y a été titularisé dans la fonction publique, puis qu'il a bénéficié d'un congé bonifié en 2013. Toutefois, le requérant a sollicité et obtenu son affectation en Guyane sans limitation de durée dite " fidélisation " à compter de l'année 2015. Il n'apporte aucune précision sur sa situation personnelle et sur les circonstances particulières qui permettraient d'apprécier les raisons ayant motivé cette demande d'affectation définitive en Guyane. Enfin, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux étant appréciée à la date à laquelle l'administration se prononce, le congé bonifié obtenu en 2013 antérieurement à la demande de fidélisation n'a créé aucun droit au profit de l'intéressé. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu, en outre, de la durée de son séjour en Guyane, M. B ne pouvait être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels en métropole. Ce motif à lui seul justifiait légalement le rejet de sa demande.
5. Si M. B fait valoir que le préfet s'est fondé sur la circulaire du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques, qui a été abrogée, et sur la circulaire de la DRCPRN, non visée par le décret du 2 juillet 2020 sur la fidélisation, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait uniquement fondé sur ces textes dépourvus de valeur réglementaire. Dès lors, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au secrétariat général pour l'administration de la police national de Guyane et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M.Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER

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