Tribunal Administratif d'Orléans, 09/11/2023, n° 2004036
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule un placement en congé de longue durée lorsque l’agent n’a pas été informé par le secrétariat du comité médical de la date d’examen de son dossier, de son droit à communication du dossier, de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et des voies de recours. Même rendue en fonction publique hospitalière, la solution est transposable en FPT pour contester une décision de CLM/CLD prise après une procédure médicale irrégulière ; l’utilité est toutefois limitée par l’ancien cadre des comités médicaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre 2020, 30 novembre 2020, 31 mai 2021, 24 août 2021, 9 septembre 2021, 28 mars 2023 et 19 septembre 2023, Mme B A, assistée de sa curatrice, l'association tutélaire de la région drouaise, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dreux lui a octroyé un congé longue maladie fractionné du 11 janvier 2018 au 5 mai 2019 et du 6 mai 2020 au 10 janvier 2022 ;
2°) d'annuler les sommes réclamées par le centre hospitalier de Dreux en remboursement de prestations versées par le comité de gestion des œuvres sociales pour un montant de 5 532,87 euros ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Dreux de requalifier sa position comme étant en arrêt maladie en 2018, en congé longue durée à partir du 20 juillet 2020 et de prolonger son congé longue durée jusqu'en 2023 ;
4°) de faire procéder à une expertise médicale de son état de santé ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser une somme à définir, en réparation de son préjudice moral du fait du non-respect du secret médical par son employeur.
Elle soutient que :
- la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dreux lui a octroyé un congé de longue durée fractionné a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la conduite de cette procédure, qu'elle n'a pas bénéficié d'une expertise médicale et qu'elle a dû solliciter elle-même le comité médical départemental ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'a pas pu participer à l'instruction, étant hospitalisée pendant cette période ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que les dates pour lesquelles le congé longue durée lui a été accordé ne correspondent pas aux dates figurant sur les arrêts de travail la concernant ;
- les sommes qui lui sont réclamées en application de cette décision sont privées de base légale ;
- des informations couvertes par le secret médical ont été délivrées à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Dreux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 6 juin 2023, le centre hospitalier de Dreux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le centre hospitalier de Dreux a été enregistré le 17 octobre 2023, après la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière DE de classe normale titulaire, est employée par le centre hospitalier de Dreux. Le 26 juin 2020, elle a sollicité par courrier auprès de cet établissement un placement en congé de longue durée. Le comité médical départemental a émis le 25 septembre 2020 un avis favorable pour l'octroi d'un congé longue maladie transformé en congé longue durée à partir du 11 janvier 2018 pour trois ans. Le 7 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier de Dreux a placé Mme A en congé de longue durée fractionné du 11 janvier 2018 au 5 mai 2019 et du 6 mai 2020 au 10 janvier 2022, à raison d'une reprise du travail à temps partiel de l'intéressée. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de ses effets en termes de récupération d'indus, la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser du préjudice moral subi du fait du non-respect du secret médical au cours de la procédure d'examen de sa demande et qu'il soit enjoint au centre hospitalier de la placer en congé maladie ordinaire en 2018 puis en congé longue durée du 20 juillet 2020 jusqu'en 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de () / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée. () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;/ - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;/ - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (). ". L'article 6 du même décret précise : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Le comité médical départemental constitué auprès du représentant de l'Etat en application de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est compétent à l'égard des fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret exerçant leurs fonctions dans son ressort, en position d'activité, par voie de mise à disposition ou en position de détachement. () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité par courrier adressé à la direction des ressources humaines du centre hospitalier de Dreux le 26 juin 2020, l'octroi d'un congé longue durée et a joint à l'appui de sa demande, un certificat médical. Par courrier du 13 juillet 2020, elle a été informée par la directrice des ressources humaines, pour le directeur du centre hospitalier de Dreux, que sa demande avait été transmise au comité médical départemental pour l'ouverture d'un congé de longue durée à compter du 11 janvier 2018. Des pièces complémentaires ayant été sollicitées par le secrétariat du comité départemental, un bulletin de situation clinique et un certificat médical, datés du 13 août 2020, ont été communiqués à celui-ci par la directrice des ressources humaines, le 20 août 2020. Le 7 septembre 2020, le directeur départemental de la cohésion sociale, secrétaire du comité médical départemental, a informé la requérante par courrier que le comité se réunirait le 25 septembre 2020. Ce courrier précisait que la requérante n'était pas autorisée à assister à la séance mais qu'elle avait la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix et qu'il lui fallait alors en informer le secrétariat du comité médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait, ainsi qu'elle le soutient, sollicité une expertise complémentaire auprès du comité médical départemental. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 précité, le même courrier précisait également que Mme A pouvait consulter son dossier administratif ou obtenir la communication des pièces médicales sur demande écrite, produire les pièces qu'elle jugerait indispensables à l'examen de sa situation, et contester l'avis que le comité médical transmettrait au centre hospitalier de Dreux par la voie d'un recours gracieux ou par la saisine du comité médical supérieur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Dreux a entaché sa décision d'un vice de procédure au regard des exigences des articles précités du décret n° 88-386 du 19 avril 1988. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise à même de participer à l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier, comme rappelé au point précédent, qu'elle a bien été avertie de la tenue de la réunion du comité médical départemental. Si les textes ne prévoient pas la présence du fonctionnaire concerné à ces séances, la requérante a bien été également informée de ses droits relatifs à la communication de son dossier et de la possibilité dont elle disposait de faire entendre le médecin de son choix. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne participant pas à l'instruction de sa demande, elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses droits. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée dans ces limites sur la proposition du comité médical. ".
6. La requérante soutient que la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le centre hospitalier de Dreux lui a octroyé un congé longue durée fractionné, du 11 janvier 2018 au 5 mai 2019 et du 6 mai 2020 au 10 janvier 2022 n'est pas conforme à sa demande initiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande adressée par la requérante le 26 juin 2020, que le directeur du centre hospitalier de Dreux a suivi, à la fois, la demande de la requérante et l'avis favorable du comité médical. Les dates d'interruption du congé longue durée correspondent aux périodes durant lesquelles la requérante a repris son activité professionnelle au centre hospitalier de Dreux, à temps partiel thérapeutique, conformément à sa demande exprimée par courrier du 4 mars 2020, ainsi qu'à l'avis d'aptitude établi par le médecin du travail de l'établissement, le 20 février 2020. Mme A a ainsi fait l'objet d'une décision du directeur du centre hospitalier de Dreux, en date du 1er août 2019, l'autorisant à effectuer ses missions à temps partiel thérapeutique du 6 mai 2019 au 30 septembre 2019, puis d'une décision du 8 novembre 2019 l'autorisant à prolonger à temps partiel thérapeutique jusqu'au 23 décembre 2019 et d'une décision du 20 mai 2020, prolongeant à nouveau le temps partiel thérapeutique jusqu'au 23 mars 2020. Si la décision d'octroi d'une dernière prolongation applicable jusqu'au 30 avril 2020 n'est pas produite en défense, elle est mentionnée dans la liste des pièces fournies au comité médical et son existence n'est pas contestée par la requérante. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Dreux aurait commis une erreur de fait et le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dreux a octroyé à Mme A un congé longue maladie fractionné du 11 janvier 2018 au 5 mai 2019 et du 6 mai 2020 au 10 janvier 2022 doivent être rejetées, ainsi qu'ensemble, et par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de requalifier certaines périodes du congé longue durée en congé maladie ordinaire.
Sur le bienfondé des sommes réclamées par le centre hospitalier de Dreux :
8. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du directeur du centre hospitalier de Dreux daté du 31 mars 2021 produit en défense, que le titre de paiement émis à l'encontre de Mme A a été annulé, suite au calcul des montants dus par le centre hospitalier au titre du plein traitement applicable à la requérante et qu'un remboursement a été effectué. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait réclamé à tort des indus à la requérante doit être écarté.
Sur la demande d'indemnisation de son préjudice du fait du non-respect du secret médical :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
10. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas adressé au centre hospitalier de Dreux de demande préalable d'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait de la diffusion et de la conservation d'informations médicales la concernant. Dans ces circonstances, et en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du centre hospitalier de Dreux rejetant une telle demande indemnitaire, les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation du préjudice allégué doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Dreux.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis de Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.