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Tribunal Administratif de la Guyane, 30/11/2023, n° 2101482

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 30 novembre 2023 contractuels cessation de contrat d’un agent contractuel étranger et titre de séjour

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le licenciement d’une agente contractuelle territoriale fondé sur sa situation administrative : elle disposait d’un récépissé l’autorisant à travailler puis d’un titre de séjour valide. Une collectivité ne peut mettre fin au contrat pour défaut de titre de séjour sans vérifier concrètement l’existence d’une autorisation de travail ; la cessation de plein droit prévue par le décret de 1988 ne joue qu’en cas de non-renouvellement effectif du titre.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Semonin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Mana du 20 juillet 2021 la licenciant pour raison administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mana le versement de la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est constitutive d'une sanction déguisée prise sans avoir respecté les garanties applicables à la procédure disciplinaire.
- elle est entachée d'erreur de fait.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 janvier 2022 et le 24 octobre 2023, la commune de Mana, représentée par Me Juhan et Me Taoumi, conclut au rejet de la requête, et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme B par Me Semonin a été enregistré le
5 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public,
- et les observations de Me Semonin, représentant Mme B et de Me Taoumi, représentant la commune de Mana.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été embauchée par la commune de Mana à compter du
30 janvier 2020. En vertu d'un contrat à durée déterminée du 28 avril 2020 conclu pour trois ans, elle a exercé, à compter du 1er mai 2020, des fonctions d'encadrement dans le service de l'urbanisme, de la planification urbaine, de l'aménagement du territoire et du pilotage des opérations. Par une décision du 20 juillet 2021, le maire de Mana a mis fin à son contrat au regard de sa situation administrative sur le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du recours gracieux exercé par
Mme B le 27 juillet 2021, que la décision du 20 juillet 2021 lui a été remise en main propre le 27 juillet 2021. Cette décision expresse ne comportait pas la mention des voies et délai de recours. Par suite, Mme B disposait d'un délai d'un an à compter du 27 juillet 2021 pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision. Sa requête contre cette décision ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 10 novembre 2021 n'est donc pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 39-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents de la fonction publique territoriale : " Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était autorisée à travailler sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 juin au 23 septembre 2021 et qu'elle a, avant cette échéance, obtenu un titre de séjour, délivré le 12 juillet 2021, en tant que résidente. Il ne ressort en outre d'aucun texte que l'étranger employé doit, préalablement à un contrôle de sa situation administrative par son employeur, en justifier en premier lieu. En tout état de cause, Mme B soutient sans être contestée avoir, préalablement à la décision attaquée, informé la directrice générale des services du fait qu'elle n'avait pu obtenir, lors de son
rendez-vous en préfecture pour retirer son titre de séjour, qu'un récépissé prolongeant son autorisation de travail, dans l'attente du titre de séjour demandé. La commune de Mana était donc informée de la régularité du séjour en France de Mme B. Dans ces conditions,
Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 juillet 2021 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mana demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mana de Guyane une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Mana versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Mana.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHORLe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS

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