Tribunal Administratif de la Guyane, 09/11/2023, n° 2200538
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’une agente qui, bien qu’exécutant les fonctions d’ATSEM depuis 30 ans, n’était pas inscrite sur une liste d’aptitude valide ni en droit d’une vacance ; l’exercice de la fonction ne crée pas d’obligation d’intégration. La décision confirme que la titularisation dépend du respect des règles de recrutement (liste d’aptitude, durée de validité, poste vacant).
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 17 mai 2022, Mme A B demande au tribunal de faire cesser le traitement inéquitable dont elle fait l'objet de la part de la commune de Maripa-Soula, qui rejette ses demandes d'intégration en qualité d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM).
Mme B soutient que depuis son recrutement en 1991, elle a toujours exercé les fonctions d'ATSEM à l'école maternelle de la commune, qu'elle est lauréate du concours d'ATSEM, puis que des agents sans expérience ni qualifications ont bénéficié d'une promotion à ce grade.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Maripa-Soula, représentée par Me Gaddada, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1.500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose les fins de non-recevoir tirées du défaut de motivation et de la tardiveté de la requête, puis fait valoir que la demande n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lacau
- les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaddada pour la commune de Maripa-Soula, Mme B n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté pris le 5 novembre 1991 par le maire de Maripa-Soula, Mme B a été affectée à l'école maternelle en qualité de " femme de ménage ". Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 2 janvier 1996, date de son reclassement en qualité d'agent d'entretien territorial non titulaire. A compter du 1er septembre 2003, Mme B a été nommée stagiaire sur le grade, puis titularisée. Par un arrêté du 1er janvier 2020, elle a été reclassée au grade d'adjoint technique échelle C1 au huitième échelon à l'indice brut 370. Alors que les articles 3 et 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux prévoient que ceux-ci sont chargés de tâches techniques d'exécution et appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers, il est constant que Mme B a exercé au cours de sa carrière les seules fonctions d'agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM), telles que définies par l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des ATSEM comme des missions d'assistance aux enseignants pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, de préparation et d'entretien des locaux et du matériel et de participation à la communauté éducative.
2. Mme B, qui présente sa requête sous l'intitulé " demande de changement officiel de fonction/Fonction ATSEM " et fait état du traitement inéquitable qu'elle subit de la part de son employeur, peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née le 10 novembre 2021 du silence gardé par le maire de Maripa-Soula sur sa demande d'intégration dans le corps des ATSEM.
3. En vertu de l'article 3 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, le recrutement en qualité d'agent territorial spécialisé principal de deuxième classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats déclarés admis à un des trois concours prévus par ces dispositions. L'article 4 du même décret prévoit que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
4. Si Mme B indique avoir réussi en 1999 le concours d'ATSEM organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, elle a perdu le bénéfice de ce concours dès lors que la durée de validité de trois ans de son inscription sur la liste d'aptitude était expirée à la date de la décision contestée. Par ailleurs, elle n'apporte aucune précision de droit justifiant qu'à cette date, elle remplissait l'ensemble des conditions pour une intégration directe dans le grade d'ATSEM, réservée, selon les mentions d'un courriel qu'elle verse au dossier, aux adjoints techniques principaux. En tout état de cause, elle ne justifie ni même n'allègue qu'un poste était vacant à Maripa-Soula à la date de la décision contestée.
5. Enfin, le principe de l'égalité des administrés devant la loi ne saurait justifier l'octroi d'un avantage illégal. Dès lors, la circonstance, au demeurant non établie, que des agents sans expérience ni qualifications auraient bénéficié d'une intégration dans le cadre d'emplois des ATSEM ne peut être utilement invoquée. Enfin, si le fonctionnaire en activité doit en principe être affecté dans un emploi correspondant à son grade, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que Mme B exerce les fonctions d'ATSEM depuis près de trente ans sans bénéficier du statut particulier de ce corps ne lui ouvre par elle-même aucun droit à être intégrée dans ce corps.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Maripa-Soula a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des ATSEM.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Maripa-Soula demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Maripa-Soula présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Maripa-Soula.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gilmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M.T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
M.Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER