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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28/11/2023, n° 2313826

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 novembre 2023 contractuels rupture du contrat pendant la période d'essai

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de la décision de rupture du contrat en période d'essai, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Ainsi, la suspension n'est accordée que si le requérant démontre un doute sérieux et une urgence, ce qui limite l'outil de référé pour contester un licenciement en probation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 octobre 2023 et le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Regis, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Roger Prévot a mis fin à son contrat de travail en cours de période d'essai ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Roger Prévot de prendre toutes les mesures utiles pour assurer sa réintégration immédiate dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Roger Prévot la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie de manière grave à sa situation personnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et est, de ce fait, susceptible d'être expulsée de son logement ; qu'en outre il est nécessaire que le juge des référés se prononce afin de préserver l'effet utile de son recours au fond ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'intéressée n'a pas été convoquée de manière régulière à son entretien et n'a pas été mise en mesure de solliciter la communication de son dossier personnel ; qu'en outre, la commission consultative paritaire n'a pas été consultée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le centre hospitalier Roger Prévot, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2313948, enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- l'ordonnance n° 2311652 du 19 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l'ordonnance n° 2312268 du 3 octobre 2023 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 novembre 2023
à 9 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Me Regis, représentant Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Lesné, représentant le centre hospitalier Roger Prévot, qui conclut à aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 novembre 2023, a été produite pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité d'agent contractuel aux fonctions d'infirmière au sein du centre hospitalier Roger Prévot pour une durée déterminée de trois mois à compter du 21 août 2023. Par une première décision du 22 août 2023, la directrice du centre hospitalier Roger Prévot a mis fin à son contrat de travail en cours de période d'essai compte tenu de l'inscription d'une condamnation au volet numéro 2 de son casier judiciaire. Cette décision a été retirée, le 15 septembre 2023, et Mme B a été réintégrée. Par une seconde décision du 5 octobre 2023, le centre hospitalier Roger Prévot a de nouveau mis fin à son contrat de travail en cours de période d'essai. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier Roger Prévot a mis fin à son contrat de travail en cours de période d'essai. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le centre hospitalier Roger Prévot au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Roger Prévot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Roger Prévot.
Fait, à Cergy, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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