Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21/11/2023, n° 2008876
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que l’attribution de la mention « défaillant » aux modules 321 et 421 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de l’absence d’évaluation réelle par le tuteur universitaire. Il a donc annulé le relevé de notes et la décision de rejet du recours gracieux, enjoignant l’INSPÉ à réexaminer la situation de M. B avant toute décision de titularisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020 sous le numéro 2008876, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler son relevé de notes des semestres 3 et 4 du master " métiers de l'enseignement, de l'éducation, et de la formation (MEEF) " en date du 29 juin 2020, ainsi que la décision du 9 juin 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au président de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ) de supprimer la note " défaillant " qui lui a été attribuée aux enseignements 321 et 421 et de lui proposer une solution lui permettant de valider son master MEEF, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le directeur de l'INSPÉ a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant les notes " défaillant " aux enseignements 321 et 421 dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir sa valeur professionnelle, en particulier en l'absence d'évaluation de sa tutrice universitaire ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 et les arrêtés des 27 août 2013 et 18 juin 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, l'université CY Cergy Paris Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a produit deux mémoires, enregistrés les 1er octobre 2022 et 26 octobre 2023, qui n'ont pas été communiqués.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre suivant.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020 sous le numéro 2013617 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 janvier 2021, M. C B demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre suivant, ainsi que la décision du 5 novembre 2020 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de le réintégrer dans les effectifs à compter du 1er septembre 2020, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué du 23 juillet 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ;
- il est illégal dès lors qu'il n'a pas été placé dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités, du fait de la durée réduite de son stage et de l'insuffisance d'évaluation de ses compétences de la part du rectorat comme de l'INSPÉ ;
- en application des articles 24 et 26 du décret du 7 octobre 1994, son stage aurait dû être prolongé pour tenir compte de la période de cinq mois pendant laquelle il n'a pas été affecté dans une classe ;
- cet arrêté méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 et les arrêtés des 27 août 2013 et 18 juin 2014 ;
- il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du jury académique de titularisation des professeurs des écoles du 7 juillet 2020, elle-même entachée des mêmes illégalités que l'arrêté de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la rectrice de l'académie de Versailles, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet suivant.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 1er octobre 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- l'arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " ;
- l'arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement public stagiaires ;
- l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou,
- et les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 juillet 1977, lauréat de la session 2018 du concours de professeurs des écoles, a été autorisé à effectuer une seconde année en qualité de professeur des écoles stagiaire, à compter du 1er septembre 2019. Il a suivi la formation alternant entre le master " métiers de l'enseignement, de l'éducation, et de la formation " (MEEF) parcours " professeur des écoles " dispensé par l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ), dépendant de l'université CY Cergy Paris Université, et des stages de terrain au sein d'écoles du rectorat de l'académie de Versailles. Le 19 mai 2020, le directeur de l'INSPÉ a émis un avis défavorable à la titularisation de M. B. Aux termes d'un relevé de note du 29 juin 2020, M. B a été noté " défaillant " aux modules 321 et 421, portant sur le stage en milieu scolaire évalué dans le cadre du MEEF. Par courrier du 1er juin 2020, M. B a formé un recours gracieux contre ce relevé de notes qui a été rejeté par une décision de l'université CY Cergy Paris Université notifiée le 9 juillet 2020. Par ailleurs, le 8 juin 2020, l'inspectrice de l'éducation nationale a rendu un avis défavorable à la titularisation de M. B. Le 7 juillet suivant, le jury académique de titularisation des professeurs des écoles a proposé le refus définitif de titularisation de l'intéressé. Par un arrêté de la rectrice de l'académie de Versailles du 23 juillet 2020, M. B a été licencié. Il a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 5 novembre 2020.
2. Par la requête enregistrée sous le numéro 2008876, M. B doit être regardé, d'une part, comme demandant l'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur de l'INSPÉ l'a déclaré défaillant au MEEF ainsi que la décision du 9 juillet 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision et, d'autre part, comme demandant au directeur de l'INSPÉ de lui délivrer son diplôme de MEEF. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2013617, il demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté de licenciement du 23 juillet 2023 ainsi que de la décision du 5 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de le réintégrer dans ses effectifs.
3. Les requêtes n°2008876 et n°2013617 sont relatives à la situation d'un même requérant et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur de l'INSPÉ a déclaré M. B défaillant au MEEF et de la décision de rejet du recours gracieux contre cette décision :
4. Aux termes de l'article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable du 28 août 2013 au 16 octobre 2021 : " Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ".
5. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa rédaction applicable du 2 septembre 2014 au 10 juillet 2022 : " Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d'une formation mentionnée à l'article 10 du décret du 1er août 1990 susvisé alternant des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement visé à l'article 2 du même décret, pendant lesquelles ils exercent les missions définies à ce même article, et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur () ".
6. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 août 2013 dans sa version en vigueur du 30 août 2013 au 1er septembre 2020 : " Les stages contribuent à la formation et permettent une entrée progressive dans le métier. / Les stages donnent lieu à un temps de préparation, une phase d'accompagnement par le ou les tuteurs et une phase d'exploitation et d'analyse réflexive ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Le stage de la formation en alternance comporte un tutorat assuré conjointement par un personnel d'une école ou d'un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale désigné par le recteur d'académie et un personnel désigné par l'école supérieure du professorat et de l'éducation. Les tuteurs accompagnent le stagiaire durant l'année scolaire et participent à sa formation. "
7. En premier lieu, à supposer que M. B soulève un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 précité de l'arrêté du 22 août 2014 et des dispositions précitées de l'arrêté du 27 août 2013 dès lors qu'il a été considéré comme " défaillant " au module " stage en responsabilité en milieu scolaire " sans avoir pu bénéficier d'une visite par sa tutrice universitaire au cours de ses stages de terrain, il ne résulte d'aucune des dispositions précitées qu'une telle visite soit requise dans le cadre de l'évaluation des professeurs stagiaires pour la validation du MEEF. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'arrêté du 18 juin 2014, qui prévoit un parcours de formation adapté pour certaines catégories de personnels enseignants et d'éducation stagiaires, auxquelles M. B n'établit ni même n'allègue appartenir. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, le requérant soutient que la note " défaillant " obtenue au module " stage en responsabilité en milieu scolaire " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir sa valeur professionnelle, en particulier en l'absence d'inspection de sa tutrice universitaire ainsi qu'il a été dit au point 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du directeur de l'INSPÉ du 19 mai 2020, qu'alors qu'il avait été affecté en qualité d'enseignant stagiaire en CE2 à l'école Jules Ferry A de Clichy à compter de la rentrée scolaire 2019/2020, le rectorat de l'académie de Versailles a mis fin de façon anticipée à ce stage le 28 novembre 2019, face aux " difficultés récurrentes de gestion de classes " auxquelles faisait face M. B, similaires à celles rencontrées lors de sa première année. Il ressort en outre du courrier adressé par le collectif des parents des CE2 C de l'école Jules Ferry A que les lacunes présentées par M. B dans sa pratique professionnelle, caractérisées par son incapacité à prendre en charge une classe tant du point de vue de la gestion de la sécurité et du bien-être des enfants que d'un point de vue pédagogique, ont été à l'origine de dysfonctionnements dans les apprentissages et d'une détresse pour les élèves de sa classe. Il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de ses difficultés et des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, M. B n'a bénéficié que d'une semaine de stage supplémentaire à distance au mois de mars 2020, puis, à compter du 2 juin 2020, a recommencé un stage à l'école Jules Ferry A, cette fois en binôme avec une enseignante titulaire. Enfin, comme il a été dit au point précédent, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur de l'INSPÉ de procéder à l'évaluation de M. B au moyen d'une visite sur site au cours de son stage. Dans ces conditions, et alors même que le déroulement de l'année scolaire 2019/2020 a été affecté par les restrictions sanitaires, le président de l'INSPÉ, qui disposait de toutes les informations nécessaires à l'évaluation du requérant, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B, dont les difficultés professionnelles ne permettaient pas de mener à bien le stage prévu à l'article 10 précité du décret du 1er août 1990, était " défaillant " au module " stage en responsabilité en milieu scolaire ". Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur de l'INSPÉ a déclaré M. B défaillant au MEEF ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formulé par l'intéressé contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2020 portant licenciement de M. B et de la décision du 5 novembre 2020 de rejet de son recours gracieux contre cette décision :
10. Aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l'article 10. (). " Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. "
11. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires, dans sa version en vigueur du 13 juillet 2015 au 10 juillet 2022 : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. - Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d'une grille d'évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L'avis peut également résulter d'une inspection ; / 2° L'avis de l'autorité en charge de la formation du stagiaire. / Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 1er août 1990 et de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 que l'administration est tenue de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, ni sur la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. () ".
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de licenciement par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du jury académique de titularisation des professeurs des écoles du 7 juillet 2020 :
12. En soutenant que " l'avis du jury académique n'est pas en conformité avec les conditions de formation dans lesquels [il a été] placé " et que " l'administration ne pouvait valablement prendre la décision de refuser [sa titularisation] puis prononcer [son] licenciement ", M. B doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la délibération du jury académique du 7 juillet 2020.
13. En premier lieu, les jurys académiques, appelés notamment à se prononcer en vue de la titularisation des professeurs stagiaires nommés dans certains corps, statuent à l'issue d'une période de formation et de stage. S'agissant non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée en cas d'erreur manifeste.
14. Le requérant soutient que la délibération du jury académique de titularisation des professeurs des écoles du 7 juillet 2020 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude professionnelle et qu'elle est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné et ce du fait de la durée réduite de son stage et de l'insuffisance d'inspection de la part de l'INSPÉ et du rectorat. En l'espèce, il ressort de la délibération en litige que le jury académique de titularisation a proposé un " refus définitif " de titularisation de M. B estimant notamment que celui-ci ne correspondait pas " au référentiel métier ", le " chemin à parcourir [étant] encore trop important pour [qu'il puisse] prendre en charge une classe en responsabilité ". A cet égard, comme il a été rappelé au point 8, il est constant que la première partie du stage de M. B a été écourtée en raison de problèmes majeurs dans sa classe, que celui-ci a été placé en stage d'observation à compter de la fin du mois de novembre dans le cadre d'un programme d'accompagnement renforcé destiné aux stagiaires en difficulté et qu'il n'a été placé en situation d'enseignement qu'une semaine en mars, puis à nouveau à compter de la reprise de l'école après la période de confinement, en juin 2020, en binôme avec une autre enseignante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors la première période effective de stage de l'année 2019-2020, M. B, qui avait déjà bénéficié d'une année de stage, a été évalué par sa tutrice académique, Mme A, le 10 octobre 2019, qui a estimé que " l'acquisition de l'ensemble des compétences " de ce dernier était " préoccupante ", celle-ci ayant relevé qu'il n'avait " pas véritablement " saisi les enjeux de la leçon dispensée et du domaine d'apprentissage concerné, que la séance s'était " déroulée dans un climat peu propice à l'écoute ", que l'intéressé " [ajoutait] à la confusion " et que celui-ci avait reconnu " rencontrer des difficultés de gestion de classe et ne pas savoir comment y remédier ", se disant " démuni face à l'hétérogénéité des élèves et face aux élèves à besoins éducatifs particuliers ". Il ressort en outre du rapport conclusif de Mme A du 4 juin 2020 que, sur les vingt-sept compétences évaluées à l'issue de cette seconde année de stage, seule sept pouvaient être considérées comme acquises, Mme A ayant notamment estimé que M. B rencontrait des difficultés à " instaurer un cadre de travail sécurisant et un climat propice aux apprentissages ", à " identifier clairement les objectifs et les contenus d'enseignement " et qu'il ne maîtrisait pas les " enjeux des savoirs disciplinaires à enseigner " ou encore qu'il ne parvenait pas à " faire le lien entre les conseils prodigués, les savoirs théoriques et les observations " pour " ajuster sa pratique ". Il ressort également des pièces du dossier que, lors de sa dernière période de stage, le 4 juin 2020, Mme A, inspectrice de l'éducation nationale, qui a procédé à l'inspection de M. B, a estimé que l'intéressé ne maîtrisait pas douze des dix-neuf compétences évaluées, parmi lesquelles " accompagner les élèves dans leur parcours de formations ", " maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique " ou encore " organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves " et a conclu que l'intéressé n'avait pas " construit les compétences attendues chez un professeur des écoles ". Elle a ainsi rendu un avis défavorable à sa titularisation le 8 juin 2020. Dans ces conditions, et alors même que M. B a bénéficié, au cours de cette seconde année, d'une période de stage écourtée du fait de ses propres difficultés ainsi que des contraintes liées à la fermeture des écoles durant les mois de mars à juin 2020, le jury académique de titularisation des professeurs des écoles n'a entaché la délibération en litige d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle ni d'aucune illégalité tirée de ce que son stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières l'ayant empêché de démontrer sa pleine valeur professionnelle.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994, fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, dans sa version applicable du 24 février 2019 au 11 décembre 2020 : " Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement. / Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. (). "
16. M. B, qui n'établit ni même n'allègue qu'il aurait bénéficié d'un congé de maladie durant sa période de stage, ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
17. En troisième lieu, à supposer que M. B soutienne que la délibération en litige méconnaît l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2014 et les arrêtés des 27 août 2013 et 18 juin 2014 dès lors qu'il n'a pas pu accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 14.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de licenciement du 23 juillet 2020 :
18. Le jury académique de titularisation des professeurs des écoles ayant, par sa délibération du 7 juillet 2020, refusé d'inscrire M. B, qui effectuait une seconde année de stage, sur la liste des stagiaires déclarés aptes à être titularisés, la rectrice de l'académie de Versailles était tenue de le licencier. Celle-ci se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de M. B, les autres moyens soulevés par celui-ci à l'encontre de l'arrêté de licenciement du 23 juillet 2020 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de licenciement du 23 juillet 2020 et de la décision du 5 novembre 2020 de rejet du recours gracieux contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
20. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B, enregistrées sous les numéros 2008876 et 2013617, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'université CY Cergy Paris Université et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2008876 et 2013617