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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/11/2023, n° 2113760

Tribunal administratif 30 novembre 2023 protection fonctionnelle compétence de l'autorité compétente

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la protection fonctionnelle doit être accordée par la collectivité employeur de l'agent à la date des faits, le préfet de police de Paris étant incompétent. L'article L.114-1 du CRPA exclut l'obligation de transmission des demandes mal adressées aux agents, confirmant le rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2021, le 21 mars 2022 et le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des faits de harcèlement moral qui justifiaient que le préfet lui octroie la protection fonctionnelle ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars et le 16 mai 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour accorder la protection fonctionnelle à M. A, dès lors que l'autorité compétente est celle qui emploi l'agent à la date des faits en cause.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fuentes, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est entré dans la police nationale en qualité d'élève gardien de la paix le 1er avril 1999 et a été titularisé le 1er avril 2001. Par courrier du 13 août 2021, réceptionné le 17 août 2021 par la préfecture de police de Paris, M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet. M. A sollicite l'annulation de cette décision implicite de refus d'octroi de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". L'article L. 114-1 du même code prévoit que : " Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
4. Le préfet de police fait valoir que, n'étant pas l'autorité qui employait le requérant à la date des faits en cause, il est incompétent pour traiter sa demande de protection fonctionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de faits qui se sont déroulés alors qu'il était affecté au sein de la sûreté départementale de Beauvais, service dépendant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur du Nord. Si M. A fait valoir que sa souffrance a perduré après son arrivée à Cergy-Pontoise, dans le ressort du préfet de police de Paris, qu'il relève actuellement du préfet de police de Paris pour la gestion de sa carrière et que les différents services de gestion relèvent tous du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ces moyens sont inopérants, dès lors, d'une part, que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit expressément que la collectivité publique employeur de l'agent à la date des faits en cause est en charge de sa protection fonctionnelle et, d'autre part, que l'intéressé a adressé sa demande au préfet de police et non au ministre. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le préfet de police de Paris aurait dû transmettre sa demande de protection fonctionnelle au préfet du Nord, qui était compétent pour en connaître, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'obligation de transmission des demandes administratives mal dirigées ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée.
7. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de protection fonctionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. BourraguéLa présidente,
signé
C. BoriesLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2113760

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