Tribunal Administratif de Marseille, 01/12/2023, n° 2102418
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que l'absence d'affectation d'un fonctionnaire ne constitue pas, à elle seule, une atteinte à son intégrité au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et que, sans preuve de harcèlement ou de violence, le refus de protection fonctionnelle est légitime. Cette décision précise les conditions dans lesquelles la protection fonctionnelle peut être refusée, offrant ainsi un précédent utile aux agents territoriaux contestant un refus similaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2021 et le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre en charge de la culture a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 27 novembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant qu'en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la ministre en charge de la culture a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
- et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est attaché d'administration du ministère de la culture. Détaché à compter du 15 février 2011 auprès de l'université d'Aix-Marseille, il a été mis un terme à son détachement, en raison de la fusion des universités, au 1er septembre 2012. Dépourvu d'affectation depuis cette date, il demande l'annulation de la décision implicite, née le 30 janvier 2021, par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande du 27 novembre 2020 tendant à obtenir la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV. -La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt n° 16MA04186 du 13 juillet 2017 devenu définitif, rendu après cassation par le Conseil d'Etat d'un précédent arrêt n° 14MA01782 du 24 novembre 2015, M. B n'a pas été reconnu victime de harcèlement moral lorsqu'il était en poste au sein du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Dans le cadre de la présente instance, M. B ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation.
4. En second lieu, si M. B est resté sans affectation entre le 1er septembre 2012 et le 15 avril 2021, cette circonstance ne caractérise à elle seule, ni atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, ni violences, agissements constitutifs de harcèlement, menaces, injures, diffamations ou outrages, au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, à supposer que son affectation à compter du 15 avril 2021 ait été effectuée " sur un poste factice ", cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité.
5. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre de la culture lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLa greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,