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Tribunal Administratif de Lyon, 09/11/2023, n° 2307055

Tribunal administratif 9 novembre 2023 discipline procédure de recours contentieux – irrecevabilité des requêtes dépourvues de moyens

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé irrecevable la requête de M. B A, faute d’exposé de moyens, en application de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative. La décision confirme que toute contestation d’un arrêté de disponibilité d’office doit être régulièrement motivée avant l’expiration du délai de recours.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A saisit le tribunal de sa " contestation " de l'arrêté n° S70154240667645, en date du 25 juillet 2023, portant disponibilité d'office pour raison de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de M. A saisissant le tribunal de sa " contestation " de l'arrêté n° S70154240667645, en date du 25 juillet 2023, portant disponibilité d'office pour raison de santé ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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