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Tribunal Administratif de Lyon, 14/11/2023, n° 2200853

Tribunal administratif 14 novembre 2023 rémunération supplément familial de traitement en cas de séparation et familles recomposées

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour le supplément familial de traitement, le droit doit être calculé sur la base de l’ensemble des enfants dont l’agent est parent, puis réparti au prorata des enfants effectivement à charge de chaque bénéficiaire en cas de séparation. Un agent public père de 3 puis 5 enfants pouvait donc obtenir 1/3 du SFT calculé pour 3 enfants, puis 3/5 du SFT calculé pour 5 enfants, même si certains enfants étaient à la charge de l’ex-conjointe.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 2 février et 2 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal de :
1°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 268,26 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période du 17 mai 2018 au 1er février 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de modifier le calcul de ses droits au supplément familial de traitement au-delà de cette date ;
Il soutient que :
- il est père de cinq enfants, deux nés de son premier mariage qui sont à la charge exclusive de leur mère et trois nés de son second mariage ;
- en application de l'article 11 du décret du 24 octobre 1985, il peut prétendre au supplément familial de traitement sur la base de 3/5 du supplément familial de traitement dû en présence de cinq enfants ;
- compte tenu des sommes perçues depuis le 17 mai 2018, il lui est dû 3 268,26 euros, montant calculé au 1er février 2022.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de police, a eu, en septembre 2010 et juin 2012, deux enfants nés d'un premier mariage, dont la mère, elle-même agent public, a eu la garde lors de leur divorce. M. B s'est remarié le 21 avril 2018. Un enfant est né le 17 mai 2018, puis des jumeaux le 16 juin 2020. M. B perçoit le supplément familial pour trois enfants et son ex-épouse le perçoit pour les deux enfants dont elle a eu la garde. M. B, estimant que depuis le 17 mai 2018, il peut percevoir le supplément familial de traitement calculé sur la base de 1/3 de celui qui est versé en présence de trois enfants, puis à compter du 16 juin 2020 sur la base de 3/5 de celui qui est versé en présence de cinq enfants, demande que l'Etat soit condamné à lui payer un rappel de 3 268,26 euros, calculé au 1er février 2022, de cette prestation et qu'il soit enjoint à l'Etat d'actualiser, au-delà de cette date, le calcul du supplément familial de traitement auquel il estime pouvoir prétendre.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. / La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : - soit, s'il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente ; / - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. /Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B était père de trois enfants depuis le 17 mai 2018, puis de cinq enfants à compter du 16 juin 2020. L'ouverture de ses droits au supplément familial de traitement devait donc être étudiée sur la base de trois puis cinq enfants. La circonstance qu'il a eu la charge de l'un d'eux du 17 mai 2018 au 15 juin 2020, puis de trois d'entre eux à compter du 16 juin 2020, les deux autres étant à la charge de son ex-épouse depuis leur divorce, a seulement pour conséquence, que le montant du supplément familial de traitement qui devait lui être effectivement versé était limité à 1/3 du montant total, puis à 3/5 de ce montant pour les périodes précitées. Le préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est ne peut utilement soutenir que l'ex-conjointe de M. B n'a pas demandé à bénéficier du supplément familial de traitement du chef de son ex-conjoint, dès lors que selon l'article 11 précité du 24 octobre 1985, M. B était en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui était dû soit calculé au titre de l'ensemble des enfants dont il est parent et qu'il n'a pas demandé que le supplément familial de traitement soit versé du chef de son ex-épouse.
4. Compte tenu de ce qui précède, et du précompte de cotisations sociales à opérer sur ce supplément de rémunération, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. B un supplément familial de traitement pour la période du 17 mai 2018 au 1er février 2022 et de renvoyer M. B devant son administration pour liquidation, à compter du 17 mai 2018, déduction des montants déjà versés, de ce supplément familial de traitement, sur la base de 1/3 de celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son traitement indiciaire du 17 mai 2018 au 15 juin 2020, puis de 3/5 de ce même à compter du 16 juin 2020.
5. Il y a lieu, en outre, d'enjoindre à l'Etat de poursuivre, au-delà du 1er février 2022, le versement à M. B du supplément familial de traitement, selon les mêmes principes.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est renvoyé devant son administration pour liquidation du supplément familial de traitement qui lui est dû, pour la période du 17 mai 2018 au 1er février 2022, et au-delà de cette date, sur la base des points 3 et 4 du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Est.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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