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Tribunal Administratif de Lyon, 14/11/2023, n° 2201305

Tribunal administratif 14 novembre 2023 discipline blâme pour désobéissance hiérarchique et perturbation du service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’administration doit établir les faits fautifs et que le juge contrôle leur qualification disciplinaire ainsi que la proportionnalité de la sanction. Un agent qui quitte sa mission, perturbe le service et refuse d’obéir à un ordre hiérarchique peut légalement recevoir un blâme ; décision utile mais rendue en FPE, transposable à la FPT surtout sur le contrôle du blâme et la désobéissance hiérarchique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2022 et 22 mars et 27 avril 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de retirer cette décision de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;
- il n'est pas établi que les instructions relatives à la surveillance des examens auraient été notifiées aux professeurs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 21 février et 29 mars 2022, ce dernier se substituant au premier, la CGT Educ'Action s'associe à la requête de M. B.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2022 et 12 avril 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de mathématique-sciences-physiques au lycée professionnel Hector Guimard, était chargé le 17 juin 2021, notamment l'après-midi, de la surveillance des élèves pendant les épreuves du baccalauréat. Il a fait l'objet d'un blâme le 3 janvier 2022 en raison de son comportement à cette occasion. Par la présente requête il demande l'annulation de cette décision.
Sur l'intervention du syndicat CGT Educ'Action :
2. Le syndicat CGT Educ'Action justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête en annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par M. B est recevable.
Sur les conclusions de M. B :
3. En premier lieu, la décision attaquée est motivée par le fait que le comportement de M. B a perturbé le bon déroulement de l'organisation d'une épreuve du baccalauréat, que M. B a fait preuve de désobéissance hiérarchique et que ce comportement fautif porte atteinte à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service de l'éducation et de préserver sa réputation. Contrairement à ce que soutient M. B, qui avait eu communication du rapport de la proviseure-adjointe du lycée dès sa rédaction le 17 juin 2021 détaillant les faits à l'origine de la sanction, la décision attaquée est motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement, le blâme ; () ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B était, avec un collègue, chargé de surveiller les élèves pendant une épreuve écrite du baccalauréat. Il s'est absenté de la salle de classe, pour remplir une bouteille d'eau, selon ses déclarations, mais s'est, en tout état de cause, rendu à l'étage supérieur, dans une autre salle dédiée à d'autres épreuves, sous surveillance d'autres personnels et lorsque la proviseure-adjointe est passée dans cette salle, il discutait avec l'un de ses collègues, chargé de la surveillance. Il a voulu justifier du motif de sa conversation à la proviseure-adjointe laquelle lui a répondu que ce n'était pas le moment. M. B a répondu dans des termes et surtout sur un ton qui a entraîné le rire des élèves, peu important, à cet égard, de déterminer le sens du rire des élèves. La proviseure-adjointe a suspendu M. B de sa mission de surveillance en le faisant remplacer et lui a dit de la suivre dans son bureau, ce que l'intéressé a refusé de faire.
6. M. B soutient que la proviseure-adjointe a sollicité des témoignages de ses collègues postérieurement aux faits, que le témoignage émanant d'un élève est subjectif, que l'incident a été très bref, qu'il n'est pas établi que les instructions relatives à la surveillance des examens lui auraient été notifiées et qu'ainsi les faits n'ont pas de caractère fautif.
7. Toutefois, d'une part, le courrier du 21 juin 2021 que M. B a adressé au rectorat, après avoir pris connaissance du rapport de la proviseure-adjointe, relate les mêmes faits, seule leur interprétation, notamment en ce qui concerne la signification du rire des élèves étant différente.
8. D'autre part, la décision attaquée ne se fonde pas sur le témoignage d'autres enseignants ou d'un élève, mais sur les faits eux-mêmes, qui ainsi qu'il a été dit au point précédent, ne sont pas contestés. Il n'est au surplus pas contesté que M. B a refusé de se rendre dans le bureau de la proviseure-adjointe.
9. Eu égard à la nature des faits et à l'expérience de M. B, qui enseigne depuis 2002, la circonstance à la supposer établie que les instructions relatives à la surveillance ne lui auraient pas été rappelées lors de sa convocation pour les épreuves du baccalauréat de 2021, le requérant ne peut raisonnablement soutenir qu'il ignorait que la personne chargée de surveiller les épreuves devait assurer sa mission dans la salle où l'épreuve se déroulait.
10. Enfin, la circonstance que, compte tenu de son état de santé, M. B ne pouvait rester assis plusieurs heures, n'exigeait pas qu'il se déplaçât dans une autre salle de classe pour s'entretenir avec un autre collègue chargé de la surveillance de cette classe.
11. Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. B, qui a interrompu sans motif valable sa mission de surveillance des épreuves, a perturbé leur organisation en déclenchant délibérément le rire des élèves et, en dernier lieu, a refusé de s'entretenir avec la proviseure-adjointe, dans son bureau, alors que cet ordre n'était pas manifestement illégal et aurait pu, au surplus, mettre un terme à l'incident, est fautif.
12. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, la sanction infligée n'apparaît pas disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Educ'Action est admise.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée
A. WolfLe greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier

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