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Section du Contentieux, 14/11/2023, n° 475844

Conseil d'État 14 novembre 2023 discipline procédure disciplinaire et admission du pourvoi

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rejette le pourvoi de M. B pour irrégularités invoquées, rappelant que le pourvoi doit être admis sur des moyens sérieux et que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge d’une partie qui n’est pas perdante. La décision confirme les exigences de régularité procédurale et la règle d’imputation des frais, principes applicables aux procédures disciplinaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la médecine pendant une durée d'un an.
Par une décision du 11 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision et décidé que la sanction sera exécutée du 1er août 2023 à 0h au 31 juillet 2024, à minuit.
1° Sous le n° 475844, par un pourvoi enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et, subsidiairement, de prononcer une sanction moins sévère ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 475925, par une requête enregistrée le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 11 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, en ce que le rapport du rapporteur et les pièces qu'il a réunies ne lui ont pas été communiqués ;
- d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;
- d'irrégularité en ce que ses mentions ne permettent pas de vérifier que la sanction disciplinaire a bien été décidée à la majorité des membres composant la formation de jugement ;
- d'irrégularité en ce que la minute n'est pas signée par la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les fautes reprochées.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins qui n'est pas la partie perdante dans l'instance introduite par la requête aux fins de sursis à exécution.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Nos 475844, 475925

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