Tribunal Administratif de Lyon, 20/11/2023, n° 2108476
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide le refus de congé de longue maladie lorsque l’administration, après avis du comité médical et expertise, estime que la pathologie relève du congé de maladie ordinaire, sans être liée par l’avis médical dès lors qu’elle procède à sa propre appréciation. Intérêt limité pour la FPT car la décision concerne la fonction publique d’État et le texte est incomplet, mais elle rappelle utilement que les vices de procédure médicaux ne sont opérants que s’ils ont privé l’agent d’une garantie ou influencé le sens de la décision.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 22 octobre 2021, Mme C A, représentée par la Selarl DNL avocats (Me Di Nicola), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a refusé de lui accorder un congé de longue maladie non imputable au service ensemble la décision par laquelle sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique a été implicitement rejetée ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon :
- à titre principal, d'une part, de la placer en congé de longue maladie du 13 janvier au 13 septembre 2021, de la prendre en charge et de procéder à la reconstitution de ses droits du 13 janvier au 13 septembre 2021 et d'autre part, de la placer en mi-temps thérapeutique ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation quant à l'octroi d'un congé de longue maladie et d'un mi-temps thérapeutique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté du 2 septembre 2021 :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée de vices de procédures tiré d'une part de l'absence d'information du médecin du travail et d'autre part, de l'absence de rapport écrit dudit médecin, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône qui s'est cru lié par l'avis défavorable du comité médical, a ainsi méconnu l'étendu de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- eu égard au caractère grave et invalidant de sa pathologie qui nécessite des soins prolongés, elle devait bénéficier d'un congé de longue maladie en application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
S'agissant de la décision rejetant implicitement sa demande de mi-temps thérapeutique :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 et de celles de la circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique, l'avis d'un médecin agréé n'a pas été recueilli sur sa demande ; elle a ainsi été privée d'une garantie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à bénéficier 'un mi-temps thérapeutique dès lors que par une décision en date du 20 décembre 2021, il a été fait droit à cette demande ;
- les moyens soulevés par Mme A au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors applicable ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- les observations de Me Schiltz, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de l'éducation nationale, titularisée dans le corps des professeurs des écoles depuis le 1er septembre 2004. Mme A souffre d'une fibromyalgie depuis 2007 et bénéficie, à ce titre, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée. Du 4 octobre 2016 au 31 août 2017, Mme A est placée en congé maladie ordinaire. Le 4 mai 2017, le comité médical départemental du Rhône a émis un avis défavorable à l'octroi à l'intéressée d'un congé de longue maladie à compter du 4 octobre 2016, a prononcé son inaptitude aux fonctions d'enseignante et s'est déclaré favorable à sa demande de reclassement. Le 30 mai 2017, Mme A présentait une demande de reclassement sur des fonctions administratives, ainsi qu'elle y avait été invitée par un courrier du 15 mai 2017. Ainsi, le 1er septembre 2017, l'intéressée était rattachée au secrétariat d'intendance du collège Eugénie de Pomey, à Amplepuis et celui des élèves au sein de la cité scolaire René Cassin, à Tarare. Toutefois, à compter du 2 octobre 2017, la requérante sera de nouveau placée en congé de maladie, reprenant ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 1er février au 11 octobre 2018. Ayant été placée en congés de maladie ordinaire du 24 novembre 2018 au 14 décembre 2018, du 15 au 24 mai 2019, du 1er au 4 octobre 2019, du 25 novembre au 3 décembre 2019 et du 8 au 18 décembre 2020 Mme A sera de nouveau placée en congé maladie ordinaire du 13 janvier au 13 septembre 2021. Eu égard au caractère invalidant de sa pathologie, l'intéressée a sollicité, le 16 mai 2021, l'octroi d'un congé de longue maladie et le 26 juillet 2021, une reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique suivant l'avis favorable de son médecin traitant. Cependant, le 19 août 2021, le médecin expert désigné par le comité médical émettra un avis défavorable au placement en congé de longue maladie de Mme A. Le 2 septembre 2021, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie estimant que ses congés relevaient de la maladie ordinaire. Le même jour, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a refusé d'accorder à l'intéressée le congé de longue maladie sollicité du 13 janvier au 12 avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté en cause ainsi que celle de la décision ayant implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice d'un mi-temps thérapeutique.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, l'autorité administrative informe le tribunal, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à l'intéressée, que par une décision 20 décembre 2021, il avait fait droit à cette demande.
3. Ainsi, dès lors que par une décision 20 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite dont la requérante demandait au tribunal de prononcer l'annulation, que ce retrait est devenu définitif, ainsi que le sollicite le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de considérer que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'un temps partiel thérapeutique sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 :
4. En premier lieu, d'une part, selon les termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Et selon les termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'octroi d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et qui doivent être motivées.
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 2 septembre 2021 que pour refuser à Mme A le bénéfice d'un congé de longue maladie, le recteur de l'académie de Lyon, après avoir notamment visé l'article 34-3 de la loi du 11 janvier 1984, la demande présentée par l'intéressée le 16 mai 2021 ainsi que l'avis défavorable émis par le comité médical départemental du Rhône le 2 septembre suivant, s'est borné à mentionner que " le congé de longue maladie non imputable au service sollicité par Mme C A nom de famille B () à compter du 13/01/2021 et jusqu'au 12/04/2021 est refusé ". En l'espèce, si l'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde, il ne comporte toutefois aucune des considérations de fait sur lesquelles l'autorité rectorale s'est fondée pour refuser à l'intéressée le bénéfice d'un congé de longue maladie et ne lui permet dès lors pas de le contester utilement. Par ailleurs, si l'administration fait valoir en défense que la décision en litige serait suffisamment motivée " puisqu'elle vise les textes et l'avis du comité médical ", il ne ressort cependant pas de sa motivation que le recteur de l'académie de Lyon ait entendu s'approprier les termes de cet avis qu'il n'a pas reproduits, de sorte que son seul visa ne saurait tenir lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la motivation exigée par la loi. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, au regard des dispositions précitées du 6° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical () est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. () / Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. ". Enfin, aux termes de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie () les fonctionnaires en position d'activité () doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ()) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévus à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. () ".
8. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à Mme A le bénéfice d'un congé de longue maladie, le recteur de l'académie de Lyon s'est notamment fondé, ainsi que cela a été exposé au point 6 sur l'avis défavorable rendu par le comité médical départemental du Rhône à l'issue de sa séance du 2 septembre 2021. Toutefois, alors que la requérante se prévaut d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 qui garantissent à l'agent que le médecin du travail attaché au service auquel il appartient soit informé de la réunion du comité médical et de son objet lorsque son cas lui est soumis, afin que ce médecin puisse avoir la faculté de présenter des observations écrites ou d'assister à cette réunion à titre facultatif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin du travail du rectorat de l'académie de Lyon ait été informé de la séance du comité médical départemental du Rhône ou de son objet, la seule allégation du recteur de l'académie de Lyon tirée de ce que la demande en cause a été transmise, " pour information, au service médical du rectorat " étant à cet égard insuffisante. Par suite, alors que sa pathologie a évolué depuis la dernière séance du comité médical, le 15 mai 2017, son état de santé s'étant depuis cette date, dégradé, ainsi qu'en justifient les nombreux arrêts de travail pour la période allant du 2 octobre 2017 à la date de l'arrêté en litige, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure l'ayant privée d'une garantie.
10. Enfin, en dernier lieu, ainsi que le soutient Mme A, en édictant l'arrêté en litige qui se borne à viser les textes applicables, la demande présentée par l'intéressée le 16 mai 2021 et l'avis défavorable du comité médical départemental en date du 2 septembre 2021 et qui est intervenu le même jour que l'avis dudit comité, l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône s'est estimé lié par ledit avis défavorable pour rejeter sa demande, la circonstance, invoquée en défense, tirée de ce que l'autorité administrative aurait entendu s'approprier les termes dudit avis, sans au demeurant y procéder, ne permettant pas de remédier à cette erreur. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être accueilli.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 2 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le recteur de l'académie de Lyon place Mme A en congé de longue maladie mais seulement qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il est enjoint à l'autorité administrative d'y procéder, dans le respect de la procédure notamment rappelée aux points 7 à 9 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique.
Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a refusé de lui accorder un congé de longue maladie non imputable au service est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Lyon de procéder au réexamen de la demande de placement congé de longue maladie de Mme A, dans le respect de la procédure prévue par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, notamment ses articles 18 et 35, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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