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Tribunal Administratif de Lyon, 20/11/2023, n° 2204081

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 novembre 2023 congés et absences droit à la formation professionnelle – éligibilité du congé de formation pour préparation de concours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé le refus de l’inspecteur d’académie d’accorder un congé de formation professionnelle à une professeure souhaitant préparer le CAPES, en jugeant que la préparation à un concours ne constitue pas une formation éligible au dispositif de CFP. La décision rappelle que l’autorité académique peut refuser le congé lorsque la formation envisagée ne relève pas des actions prévues par le décret de 2007, offrant ainsi un précédent applicable aux agents territoriaux confrontés à des refus similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Ardèche a refusé de lui accorder un congé de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2022-2023, ensemble la décision du 17 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de congé de formation professionnelle au titre de l'année scolaire 2022-2023, afin de préparer le concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) de lettres en langue française ;
- cette demande, qui fait suite aux cinq précédentes demandes de congés qu'elle avait vainement présentées afin de suivre une formation professionnelle en langue arabe, répond aux critères de priorité qui ont été définis par la rectrice de l'académie de Grenoble, dès lors qu'il s'agit d'une formation qualifiante, dans une matière essentielle figurant au programme officiel de l'éducation nationale, alors qu'il manque des postulants au CAPES de lettres en langue française ;
- ses fonctions de professeure des écoles titulaire remplaçante dans le département de l'Ardèche, nécessairement itinérantes, ne lui permettent pas de suivre dans de bonnes conditions la préparation au concours du CAPES de lettres classiques et modernes proposée dans le cadre du plan de formation du rectorat de l'académie de Grenoble au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;
- elle ne comprend pas que sa demande de congé de formation professionnelle ait de nouveau été rejetée, alors qu'il s'agit de son libre choix, qu'elle est âgée de cinquante-deux ans, qu'elle a enseigné durant quinze ans dans le Sud du département de l'Ardèche et qu'elle est l'enseignante de ce département cumulant le plus de demandes réitérées, ni les raisons pour lesquelles des primo-demandes ont été acceptées dans les domaines de l'écriture littéraire, de l'anthropologie, du français langue étrangère (FLE), des sciences de l'éducation ou de la boulangerie, notamment au regard des besoins urgents des élèves.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 90-680 du 1 août 1990 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2022, Mme A, professeure des écoles titulaire remplaçante au sein de la circonscription d'inspection de l'éducation nationale " Cévennes-Vivarais " et affectée à l'école élémentaire publique de Vallon-Pont-d'Arc au titre de l'année scolaire 2021-2022, a déposé une demande de congé de formation professionnelle pour suivre une formation de préparation au concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) de lettres " en langue française " d'une durée de neuf mois, dispensée par le centre national d'enseignement à distance (CNED), au cours de l'année scolaire 2022-2023. Le 12 février 2022, l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) de la circonscription " Cévènnes-Vivarais " a émis un " avis circonstancié " sur sa demande, relevant son absence " d'opposition de principe à ce projet de reconversion professionnelle " tout en s'interrogeant sur le point de savoir si la " préparation aux concours " faisait partie des " formations éligibles au dispositif " du congé de formation professionnelle. Par une décision du 11 avril 2022, prise après avis de la " commission " du 1er avril 2022, l'inspecteur d'académie (IA) - directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Ardèche a refusé de faire droit à la demande de Mme A. Par un courrier du 15 mai suivant, l'intéressée a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 17 mai 2022. La requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions précitées des 11 avril et 17 mai 2022.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l'article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public. / Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. / Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. / Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. ". Selon les termes de l'article L. 422-1 du même code, qui reprend tant les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 que celles de l'article 34, 6° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° Au congé de formation professionnelle ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État, dans sa rédaction applicable au litige : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : / () 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer : / a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; / b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ; / c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ; / 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ; / () 6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". Selon les termes de l'article 6 du même décret : " Chaque administration inscrit dans son plan annuel de formation () les actions de formation () continue, régies par les () 2° de l'article 1er du présent décret, dont elle prend l'initiative à destination de ses agents. () / Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle () ". Par ailleurs, l'article 19 de ce décret prévoit que : " Des actions de formation, organisées ou agréées par l'administration, ont pour but de préparer les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d'autres procédures de sélection. () ". Enfin, aux termes de l'article 24 du même décret : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : / 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet ; () ". Et selon les termes de l'article 27 de ce même décret : " () Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré. / Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente. / Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée deux fois, l'autorité compétente ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire. ".
4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que pour répartir le contingent de trente-neuf mois de congé de formation professionnelle susceptibles d'être attribués aux personnels enseignants du premier degré affectés dans le département de l'Ardèche, au titre de l'année scolaire 2022-2023, la rectrice de l'académie de Grenoble a fixé, en sa qualité de cheffe de service, cinq critères permettant de hiérarchiser et de départager les demandes présentées par seize fonctionnaires et représentant cent-quarante-quatre mois de formation. Figuraient au nombre de ces critères : la cohérence du projet de l'enseignant au regard des besoins des élèves du département de l'Ardèche, la possibilité offerte par le projet pour évoluer dans le métier d'enseignant, l'adaptation à un nouvel emploi permise par le projet, l'historique des demandes de congé présentées par l'agent et l'ancienneté générale de service. Il ressort également des pièces du dossier que l'IA - DASEN de l'Ardèche a décidé de faire droit aux demandes présentées par cinq agents et de rejeter les demandes présentées par les onze autres agents, dont quatre en dépit d'une demande répétée.
5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée du 11 avril 2022 que pour refuser de faire droit à la demande de congé de formation professionnelle présentée par Mme A pour suivre une formation de préparation au concours du CAPES de lettres " en langue française " d'une durée de neuf mois dispensée par le CNED au cours de l'année scolaire 2022-2023, l'IA - DASEN de l'Ardèche s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que son " projet " n'avait pas été " classé comme prioritaire " par les " membres de la commission du 1er avril 2022 " qui avaient pris en compte les cinq critères précités, dès lors que si ce projet s'inscrivait dans le cadre d'une évolution professionnelle, " la préparation au concours proposée dans le plan de formation académique " devait lui " permettre de le présenter dans de bonnes conditions ". La décision du 17 mai 2022 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée précise notamment, d'une part, qu'au regard desdits critères, " cinq demandes ont été satisfaites pour des poursuites d'études en 3ème année de licence ou en Master 2 et des reconversions professionnelles hors fonction publique pour des personnes ayant une ancienneté de service plus importante que la (sienne) ", et, d'autre part, que si son " projet " s'inscrivait dans le cadre d'une " évolution professionnelle " et pouvait ainsi " à juste titre s'inscrire dans une demande de congé de formation ", il avait été estimé que pour une " 1ère présentation du concours CAPES de lettres, la préparation au concours proposée dans le plan de formation académique permet(ait) une présentation dans de bonnes conditions ". Enfin, l'administration fait valoir en défense, d'une part, que les cinq demandes ayant obtenu une réponse favorable répondaient, soit au critère de la cohérence du projet de formation de l'enseignant au regard des besoins de ses élèves, auprès desquels il pouvait rapidement restituer le fruit de ses apprentissages, soit au critère de l'adaptation à un nouvel emploi permise par le projet, en vue d'une reconversion professionnelle, qu'elles ont été accordées à des agents ayant une ancienneté générale de service supérieure à celle de Mme A et qu'elles couvraient la totalité des trente-neuf mois de congé de formation professionnelle susceptible d'être attribués pour l'enseignement du premier degré et, d'autre part, que si le projet de l'intéressée s'inscrivait dans le cadre d'une évolution professionnelle, l'IA - DASEN de l'Ardèche avait considéré qu'il pouvait être mené dans le cadre du plan annuel de formation proposé par les services du rectorat de l'académie de Grenoble, l'école académique de la formation continue (EAFC) proposant à cet égard une préparation au concours du CAPES de lettres classiques et de lettre moderne au titre de l'année 2022-2023, de sorte qu'elle pouvait préparer ce concours sans avoir à solliciter un congé de formation professionnelle. Ainsi, l'IA - DASEN de l'Ardèche doit être regardé comme s'étant fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le contingent de trente-neuf mois de congé de formation professionnelle susceptible d'être attribué aux personnels enseignants du premier degré affectés dans ce département au titre de l'année scolaire 2022-2023 devait être réparti entre cinq enseignants, dont les demandes ont été considérées comme prioritaires au regard des critères précédemment énoncés, et qu'en conséquence, les crédits disponibles pour faire droit aux demandes présentées par les autres agents, dont celle de Mme A, se trouvaient épuisés, et, d'autre part, de ce que la préparation au concours du CAPES de lettres " en langue française " pouvait être effectuée dans le cadre du plan annuel de formation du rectorat de l'académie de Grenoble.
6. S'il est constant que la demande de Mme A, tendant à son évolution dans le métier d'enseignant, répondait à l'un des critères de priorité fixé par la rectrice de l'académie de Grenoble, la requérante ne conteste pas utilement la priorité accordée aux cinq autres demandes dont deux correspondaient à la poursuite d'études en 3ème année de licence et en master 2 de français langue étrangère (FLE), dont une était relative à l'apprentissage de l'anglais dans le cadre d'une formation dispensée par le CNED et dont les deux dernières, respectivement dispensées par le CNED et le centre de formation agricole (CFA) de Lanas pour l'apprentissage des métiers d'assistant comptable et de boulanger, étaient sollicitées dans le cadre de reconversions professionnelles. En effet, si l'intéressée, qui ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à congé de formation professionnelle sans condition, se prévaut de son ancienneté en qualité d'enseignante exerçant ses fonctions dans le Sud du département de l'Ardèche, elle ne conteste pas que les cinq enseignants ayant obtenu une réponse favorable à leurs demandes disposaient d'une ancienneté générale de service supérieure à la sienne, alors qu'il ressort des pièces produites en défense que l'ancienneté générale de service de Mme A était de 13 ans, 11 mois et 25 jours au 1er septembre 2021 et que ces cinq agents disposaient d'une ancienneté générale de service respectivement située entre 17 ans et 25 ans. De même si la requérante, qui se prévaut des cinq précédentes demandes réitérées de congés qu'elle avait vainement présentées afin de suivre une formation professionnelle en langue arabe, soutient ne " pas comprendre " les raisons pour lesquelles l'IA - DASEN de l'Ardèche aurait fait droit à des " primo-demandes () dans des domaines comme l'écriture littéraire, l'anthropologie, (le) FLE () les sciences de l'éducation ou la boulangerie " notamment au regard des " besoins urgents des élèves ", il ressort des pièces produites en défense que quatre des cinq enseignants ayant obtenu une réponse favorable à leurs demandes avaient antérieurement présenté des demandes de congé de formation professionnelle, la rectrice de l'académie de Grenoble faisant valoir, sans être contredite, que, s'agissant des enseignants ayant obtenu un tel congé pour poursuivre des études ou suivre un apprentissage de langue, leurs projets permettaient une restitution rapide du fruit de leurs apprentissages auprès de leurs élèves, alors au surplus qu'il est constant que le projet de Mme A avait changé au titre de l'année 2022-2023. Enfin, si la requérante soutient que ses fonctions de professeure des écoles titulaire remplaçante dans le département de l'Ardèche, nécessairement itinérantes, ne lui permettaient pas de suivre dans de bonnes conditions la préparation au concours du CAPES de lettres classiques et modernes proposée à Chambéry ou à Grenoble dans le cadre du plan de formation du rectorat de l'académie de Grenoble au titre de l'année scolaire 2022-2023, elle n'en justifie pas, alors qu'il ressort des éléments produits en défense que cette préparation au concours est également dispensée à Valence. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'IA - DASEN de l'Ardèche aurait pris la même décision, s'agissant de celle rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée, en se fondant sur le motif tiré de ce que les cinq demandes précitées avaient été considérées comme prioritaires au regard des critères précédemment énoncés, et qu'en conséquence, les crédits disponibles pour faire droit aux demandes présentées par les autres agents, dont la sienne, se trouvaient épuisés, lequel motif était, à lui seul, de nature à la fonder légalement. Par suite, et par les moyens qu'elle invoque, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'IA - DASEN de l'Ardèche aurait commis une erreur de droit, ni qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à sa demande de congé de formation professionnelle présentée au titre de l'année scolaire 2022-2023.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,

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