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Tribunal Administratif de Lyon, 09/11/2023, n° 2304751

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 novembre 2023 santé et sécurité au travail expertise médicale et inaptitude

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a rappelé que l’ordonnance d’une expertise médicale doit être justifiée par son utilité ; lorsqu’un avis médical définitif a déjà déclaré l’agent inapte à tout poste, la demande d’expertise est rejetée comme superflue. Cette décision confirme que, en droit de la fonction publique territoriale, aucune nouvelle expertise ne peut être imposée sans éléments nouveaux remettant en cause le jugement médical préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme B E, représentée par Me Constans (SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer son aptitude à exercer ses fonctions ou toutes fonctions ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix et qu'il déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de réserver sur les dépens.
Elle soutient que :
- adjointe technique territorial principal de 1ère classe, elle exerçait initialement des fonctions d'agent de service des écoles primaires ;
- souffrant de douleurs neuropathiques des pieds depuis plusieurs années, elle a été placée, en 2019, sur un poste au sein du service des sanitaires surveillés et non surveillés ; compte tenu des caractéristiques de ce poste et des douleurs continues, elle a développé un syndrome dépressif secondaire ;
- placée en congé maladie ordinaire à compter du 18 mai 2021, le conseil médical l'a déclarée, le 3 mars 2022, inapte de façon permanent et définitive à son poste et à toutes fonctions ; elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raison de santé par une décision du 28 août 2022 ;
- le 4 octobre 2022, le conseil médical en formation plénière a considéré qu'elle était inapte à exercer toutes fonctions de manière définitive, même en reclassement ;
- toutefois, elle est apte à exercer ses fonctions et exerce une activité dans le secteur privé en tant qu'agent polyvalent ; elle n'a jamais fait l'objet d'une proposition de reclassement par la ville de Lyon ;
- la mesure d'expertise sollicitée est nécessaire à la contestation de l'arrêté de radiation des cadres en raison de sa mise en retraite pour invalidité qu'elle entend former.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la commune de Lyon, représentée par son maire en exercice, M. C A, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise, de mettre les frais de l'expertise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
- la demande d'expertise présentée par la requérante est dépourvue d'utilité à plusieurs égards dès lors que la décision de placement à la retraite n'est pas intervenue et qu'elle ne produit aucun élément médical nouveau remettant en cause les avis rendus par les instances médicales ;
- la requérante n'a pas contesté l'avis rendu par le conseil médical, ni l'arrêté la déclarant inapte définitivement à ses fonctions, et à toutes fonctions, même en reclassement ;
- le dossier de l'intéressée est toujours en cours d'instruction devant la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, Mme E demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer son aptitude à exercer ses fonctions ou toutes fonctions. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du comité médical départemental du 3 mars 2022 que l'intéressée a été déclarée inapte, de manière permanente et définitive à son poste, aux fonctions de son grade et à toutes fonctions, même en reclassement. Il résulte également de l'instruction que le comité médical départemental, réuni en formation plénière, a conclu, suite à une expertise réalisée par un médecin agréé, le 31 mai 2022, à l'inaptitude définitive et absolue de Mme E à l'exercice de toutes fonctions. Ni les certificats médicaux produits par l'intéressée, antérieurs à ces avis et se bornant à indiquer qu'un changement de poste serait une bonne solution, ni la circonstance que l'intéressée occupe actuellement un emploi dans le secteur privé ne permettent de regarder la demande d'expertise sollicitée par Mme E comme présentant le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Enfin, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
4. Il s'ensuit que la demande de Mme E doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2304751 de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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