Tribunal Administratif de Lyon, 14/11/2023, n° 2200568
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un délai de convocation à l’entretien professionnel inférieur au délai réglementaire de 8 jours n’entraîne pas l’annulation si l’agent ne démontre pas avoir été privé d’une garantie, notamment dans sa préparation. Décision utile pour les contentieux d’évaluation, mais rendue en fonction publique d’État et sur un raisonnement très circonstancié, donc seulement partiellement transposable à la FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) l'annulation du compte-rendu de son évaluation pour l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge du CEREMA une somme de 100 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- son évaluation a été irrégulière ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le directeur général du CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée principale d'administration, était, depuis le 25 janvier 2019, chef du service des politiques sociales à la direction des ressources humaines du CEREMA. En désaccord sur son compte rendu d'évaluation pour 2019, elle a saisi la CAP le 23 septembre 2020. Le directeur du CEREMA a refusé de suivre l'avis de la CAP, en date du 13 décembre 2021. Mme A demande l'annulation du compte rendu de son entretien d'évaluation pour 2019.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. / () ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A, convoquée par message électronique du 29 mai 2020, a été reçue en entretien professionnel par son supérieur hiérarchique le 5 juin 2020. Toutefois, estimant que cet entretien n'avait pas suffisamment porté sur les conditions dans lesquelles Mme A avait exercé ses fonctions en 2019, le supérieur de l'agent a, le 6 juillet 2020, proposé à Mme A de poursuivre l'échange lors d'un nouvel entretien.
4. Mme A soutient, en premier lieu, qu'elle a été convoquée 7 jours seulement avant l'entretien du 5 juin. Toutefois, elle ne justifie pas en quoi ce délai de convocation a fait obstacle à ce qu'elle puisse s'y préparer et l'a privée d'une garantie. Elle fait valoir, également, que l'entretien aurait principalement porté sur la période postérieure à l'année au titre de laquelle elle devait être évaluée. Mais il est constant que le supérieur hiérarchique, avant d'établir le compte rendu de l'entretien, a proposé, le 6 juillet 2020 à Mme A de poursuivre ce dernier, dans la semaine du 20 au 24 juillet 2020, ce qui était de nature, d'une part, à donner à Mme A un délai supplémentaire, et, d'autre part, de recentrer l'échange sur l'année 2019. Mme A s'y est refusée. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'entretien aurait été conduit dans des conditions irrégulières.
5. Mme A soutient, en deuxième lieu, qu'elle a été, en fait, évaluée sur la période postérieure à l'année 2019, par un supérieur hiérarchique, en fonctions seulement depuis le 1er novembre 2019, et dans un premier temps, en qualité d'intérimaire. En tout état de cause, l'entretien d'évaluation a été mené par le supérieur hiérarchique direct de Mme A, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010.
6. Mme A soutient, en troisième lieu, que faute que son notateur ait exercé les fonctions de supérieur hiérarchique pendant l'essentiel de l'année 2019, la notation serait entachée d'erreur de droit, car fondée sur la période postérieure.
7. Toutefois, il ressort des écritures de Mme A, qu'ayant reçu, le 9 juillet 2020, du directeur des ressources humaines une première version du compte rendu de l'entretien, elle a transmis le 13 juillet 2020, une " version mise à jour " qui a été conservée par son supérieur hiérarchique. Il ressort du compte rendu contesté que celui-ci porte sur l'activité exercée par Mme A au titre de l'année 2019. Le moyen tiré de l'erreur de droit, en ce que son supérieur hiérarchique aurait procédé à son évaluation au vu de l'activité postérieure à son arrivée, n'est pas établi.
8. En quatrième lieu, Mme A soutient que le compte rendu de son entretien d'évaluation est entaché de contradictions entre la description des actions conduites en 2019 et la mention " partiellement atteint " pour 2 d'entre elles sur 6. Par ailleurs, dans le tableau où ont cochés les différentes compétences de Mme A, son supérieur hiérarchique a retenu la valeur " maîtrise " (c'est-à-dire : connaissances approfondies - capacités à traiter de façon autonome les situations complexes ou inhabituelles) et non la valeur " expert " (au sens de " fait référence dans le domaine - domine son sujet - est capable de le faire évoluer - capacité à former et/ou être tuteur ". Toutefois ces éléments de l'entretien d'évaluation portant sur la connaissance du poste, la qualité d'expression, la capacité d'adaptation aux évolutions techniques et professionnelles, la capacité à assurer le suivi des dossiers, l'aptitude à la décision et le sens de l'organisation d'une équipe, n'apparaissent pas en contradiction avec le reste du document, d'autant que, dans sa conclusion, le supérieur hiérarchique, notateur, mentionnait que " le développement d'une dynamique managériale solide, susceptible de favoriser la mise en mouvement et l'adhésion de l'ensemble de ses quatre collaborateurs constitue donc pour Mme A un objectif quotidien, d'autant plus nécessaire que ses qualités la portent vers une approche d'abord juridique ou analytique des sujets dont elle a désormais la charge ".
9. Mme A soutient que les observations de l'autorité hiérarchique sont entachées d'erreur de droit, car elles portent sur sa manière de servir en 2020.
10. En l'espèce, Mme A, ayant eu communication du compte rendu de son évaluation pour 2019, établi par son supérieur hiérarchique, y a porté des observations, notamment, en réponse au premier échange avec ce dernier, qui lui aurait fait observer son manque de disponibilité pendant le premier confinement en 2020, tout en relevant " qu'elle n'avait aucunement vocation à faire l'objet d'une évaluation à ce moment là ". Dans ses observations, le directeur général a répondu qu'il avait constaté et déploré l'absence de Mme A durant l'ensemble des instances consultatives formelles ou informelles organisées chaque semaine à l'occasion de la période de confinement, à un moment où justement sa présence était indispensable. Ceci interroge très clairement sur la capacité de Mme A à tenir ce poste dans des conditions difficiles ".
11. Même si Mme A avait, dans ses observations en réponse, elle-même, abordé le contexte de l'année 2020 et même si les observations du directeur général du CEREMA avaient un caractère facultatif, en critiquant l'attitude de Mme A au cours de la période du confinement, elles ont entaché d'erreur de droit le compte rendu de l'évaluation professionnelle de la requérante au titre de l'année 2019.
12. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de ce compte-rendu.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CEREMA une somme à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : le compte rendu d'évaluation de Mme A au titre de l'année 2019 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général du CEREMA.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée
A. WolfLe greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,