Tribunal Administratif de Lyon, 07/11/2023, n° 2205471
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un changement d’affectation dans l’intérêt du service n’est une sanction déguisée que si deux conditions sont réunies : l’intention de sanctionner l’agent et une atteinte à sa situation professionnelle. Même avec une perte de prime de nuit, l’affectation sur un poste correspondant au grade, motivée par des difficultés professionnelles et relationnelles, n’est pas annulée faute d’intention disciplinaire démontrée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2023, Mme D C et le syndicat Sud-santé sociaux du Rhône, représentés par la SCP Desilets Robbe Roquel (Me Robbe), demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2022 de la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon l'affectant à compter du 1er mars 2022 dans le pôle d'activité médicale de médecine, service de dialyse ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer dans son service antérieur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, prise en considération de sa personne et dans le but de la sanctionner, a pour effet de l'affecter dans un service plus contraignant et moins intéressant sur le plan professionnel, et a des effets sur sa rémunération ; elle ne constitue pas ainsi une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision, qui a pour objet de la sanctionner, est entachée d'un détournement de procédure ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été prise dans le respect des garanties procédurales encadrant la procédure disciplinaire, notamment la saisine d'un conseil de discipline ;
- la décision est dépourvue de base légale, la mobilité en considération de la personne ne figurant pas parmi les sanctions pouvant être infligées à un fonctionnaire.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement soutient que :
- le changement d'affectation en litige, qui n'a eu aucune incidence sur les droits et prérogatives de la requérante, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux, quand bien même la décision a été prise en raison des difficultés rencontrées par Mme C dans sa dernière affectation ; la requérante ne peut se prévaloir de sa situation suite à un second changement d'affectation, le 7 juin 2022, qu'elle n'a pas contesté ;
- aucun des moyens soulevés par la requérant n'est fondé ;
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2023, par une ordonnance en date du 23 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Besse,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robbe, représentant Mme C et le syndicat Sud-Santé sociaux du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière au service de réanimation médicale aux Hospices civils de Lyon, a été affectée au service de dialyse à compter du 1er mars 2022, par une décision du 10 février 2022, laquelle indique qu'elle est prise dans l'intérêt du service et en considération de la personne. Mme C, qui a ensuite été affectée avec son accord à compter du 7 juin 2022 dans un autre service du pôle activité médicale, demande l'annulation de cette décision du 10 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision du 10 février 2022 a été signée par Mme A B, directrice des ressources humaines, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par décision du 18 janvier 2022 du directeur général des Hospices civils de Lyon, régulièrement publiée sur le site des Hospices civils de Lyon et au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par ailleurs, cette délégation, qui précise les actes sur lesquels elle porte, n'est, contrairement à ce qui est soutenu, pas imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté.
3. En second lieu, un changement d'affectation décidée dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
4. La décision en litige est motivée par le fait que Mme C, affectée depuis de nombreuses années au service de réanimation médicale a pu faire preuve de difficultés dans la priorisation des soins concernant des patients de réanimation vulnérables et fragiles, qu'ont été relevées des difficultés de communication avec plusieurs médecins pouvant compromettre la mise en œuvre et le suivi de la prise en charge et qu'un changement d'affectation permettrait d'une part de préserver la sécurité des soins et la prise en charge des patients, d'autre part de relancer la requérante, laquelle n'a pas semblé prendre conscience des conséquences des difficultés relatées, et de la confronter à un environnement professionnel différent. Alors même que la nouvelle affectation de Mme C est à l'origine pour la requérante d'une perte de sa prime de nuit, non contestée, affectant ainsi sa rémunération, il ne ressort ni des faits justifiant la mesure, relatifs à la qualité du travail de la requérante et de ses relations avec ses collègues, ni d'aucune pièce du dossier que les Hospices civils de Lyon, qui ont affecté Mme C sur un poste correspondant à son grade et comportant des fonctions similaires, même si l'intéressée soutient que ses tâches seraient d'un intérêt moindre, auraient eu l'intention de sanctionner l'intéressée. N'est à cet égard pas déterminant le fait que le compte-rendu de l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 février 2022 s'intitulait " compte-tenu d'entretien disciplinaire ". Dans ces conditions, la décision ne constituant pas une sanction déguisée, doivent être écartés les moyens selon lesquels la décision serait, pour ce motif, entachée d'un détournement de procédure et d'un vice de procédure, faute de respect des garanties de la procédure disciplinaire, ainsi que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée ne figure pas parmi celles légalement prévues.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du 10 février 2022 en litige est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
Sur l'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme C et le syndicat Sud santé sociaux du Rhône, partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les Hospices civils de Lyon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et du syndicat Sud santé sociaux du Rhône est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au syndicat Sud santé sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Allais, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L'assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,