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Tribunal Administratif de Nantes, 07/11/2023, n° 2315372

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 novembre 2023 discipline référé-suspension d’une révocation : urgence liée à la perte de traitement et contrôle du doute sérieux

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend la révocation d’une agente sociale territoriale d’un CCAS lorsque la perte de rémunération caractérise une urgence et qu’existe un doute sérieux sur la légalité de la sanction, notamment au regard de la matérialité des faits et de la proportionnalité. Décision utile pour contester en urgence une révocation disciplinaire en FPT en insistant sur l’impact financier immédiat et sur l’insuffisance ou la fragilité des preuves produites par l’employeur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 13 octobre 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2023, Mme B A représentée par Me Caverne demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Angers a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale d'Angers de la réintégrer à compter du 4 septembre 2023 sur un poste et dans des fonctions similaires avec rappel de traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action social d'Angers la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation du fait de la perte de sa rémunération qui sera encore réduite du fait de son congé de maladie et aura pour conséquence de ne plus lui permettre d'assumer les charges de son foyer estimées à 1 351 euros par mois ; cette révocation entraîne également de graves conséquences morales et sociales, la privant d'une activité professionnelle qu'elle affectionnait particulièrement ;
- les moyens qu'elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'enquête administrative préalable à la sanction est entachée d'erreur de procédure, en ce qu'elle repose une vidéo et des photos qui ont été prises à son insu, faits pour lesquels elle a porté plainte ; elle est entachée de détournement de procédure en ce que l'entretien avec sa supérieure hiérarchique a mis en relief des proches quant à son aptitude physique à pouvoir effectuer les taches qui lui sont confiées, alors que les années précédentes l'administration a tenté de la déclarer inapte à l'exercice de ses fonctions ; les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, les témoignages reposant sur des rumeurs mais sans témoin direct des faits, le seul témoin s'étant coupable de dénonciation calomnieuse, et les résidents n'ayant pas été amenés à attester des attitudes inappropriées mises à sa charge ; la preuve des fautes commises n'est pas rapportée, en ce qui concerne tant les vols de nourriture et de lessive que quant aux défaillances vis-à-vis des résidents ; la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et par rapport à ses notations antérieures qui témoignent qu'elle donne satisfaction dans ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le président du centre communal d'action sociale d'Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas constituée en ce que l'intéressée ne justifie pas de son maintien en arrêt maladie et de l'absence de revenu de remplacement, notamment d'allocations chômage ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu'interne, de sa décision, alors que la matérialité d'une partie des faits reprochés a été reconnue quoique minimisée par la requérante alors des témoignages concordants établissent le comportement inapproprié de la requérante concernant des omissions et des négligences répétées dans l'exercice de ses fonctions, susceptibles de nuire au bien-être de personnes vulnérables, comportement confirmé a postériori par certains résidents.
Vu :
- les pièces du dossier.
- la requête au fond par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2023 à 14H00 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Caverne, représentant Mme A en sa présence ;
- et celles Me Boucher représentant le centre communal d'action social d'Angers.
La clôture de l'instruction a été différée au 31 octobre 2023 à 15h00.
Une pièce complémentaire présentée par Mme A a été enregistrée le 30 octobre 2023 à 17h06 et a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée comme vacataire en 2017, a été titularisée en qualité d'agent social depuis le 1er avril 2020 par le centre communal d'action sociale d'Angers afin d'occuper le poste d'agent d'accompagnement de nuit au sein de la résidence autonomie Robert Robin. A la suite du témoignage de son binôme le 3 mars 2023 et d'une enquête interne menée auprès des résidents et des collègues de travail de l'intéressée, Mme A a été suspendue de ses fonction par arrêté du 27 avril 2023. Son comportement a fait l'objet d'une convocation devant le conseil de discipline le 27 avril 2023 qui a donné un avis favorable à sa révocation. Par arrêté du 4 septembre 2023 le président du centre communal d'action social d'Angers a décidé d'infliger à Mme A la sanction disciplinaire de révocation à compter du même jour. Mme A sollicite la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
3. En l'état de l'instruction compte tenu que la matérialité des différents faits reprochés, consistant en une pratique de vol alimentaire, de lessive de vêtements personnels, n'est pas contestée et que lesdites pratiques dont la tolérance officielle et publique par la collectivité n'est pas établie par les pièces au dossier alors que, par ailleurs, les témoignages concordants quant à une attitude insuffisamment bienveillante de la requérante à l'égard de résidents fragilisés par leur âge et leurs pathologie sont suffisamment probants et qu'en conséquence la sanction infligée à Mme A n'apparaît pas disproportionnée, alors que l'intéressée ne peut utilement invoquer à cet égard l'attitude d'autres agents travaillant avec elle, aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en conséquence, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse et les conclusions accessoires à fin d'injonction ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d'action sociale d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande, à ce titre, Mme A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions centre communal d'action sociale d'Angers au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale d'Angers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre communal d'action sociale d'Angers et à Me Caverne
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,

B. EchasserieauLe greffier,
J-F. Merceron
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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