Tribunal Administratif de Lille, 03/11/2023, n° 2303168
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif de Lille a déclaré irrecevable la demande de réexamen d’une copie de concours interne, rappelant que le juge ne peut pas remettre en cause l’appréciation souveraine du jury sur les mérites du candidat. La décision confirme le principe selon lequel les recours contre les résultats d’un concours sont limités aux voies de droit commun (irreceptibilité, fraude, etc.), et non à la simple remise en cause de la notation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal de saisir le président du jury du concours interne d'attaché territorial, spécialité administration générale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2022, afin qu'il organise une nouvelle correction de sa copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B demande au tribunal d'organiser la révision des résultats d'admissibilité obtenus au concours interne d'attaché territorial, spécialité administration générale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2022 en faisant valoir qu'elle s'interroge sur la valeur de sa copie. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,