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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26/03/2026, n° 24BX00586

Cour administrative d'appel 26 mars 2026 discipline compétence de l'autorité disciplinaire pour fonctionnaires détachés

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que, même en détachement, un fonctionnaire reste soumis aux règles disciplinaires de son corps d'origine ; ainsi, le président d’une communauté de communes ne peut infliger de sanction disciplinaire à un fonctionnaire hospitalier détaché, la sanction étant donc nulle. Elle a également confirmé que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge du fonctionnaire lorsqu’il n’est pas perdant.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours dont un jour avec sursis

Par un jugement n° 2101974 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 8 mars 2024 et 25 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Stinco, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais du 21 juillet 2021 ;

3°) de mettre à la charge de
la communauté de communes de Villeneuve en Armagnac Landais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais, représentée par Me Danguy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du 21 juillet 2021 attaqué infligeant à Mme A... une sanction disciplinaire a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’un fonctionnaire en position de détachement reste assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d’origine.

La communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office, le 6 mars 2026, qui ont été communiquées.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- les observations de Me Stinco, représentant Mme A... et de Me Danguy, représentant la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais.



Considérant ce qui suit :

Mme A..., monitrice-éducatrice titulaire de la fonction publique hospitalière, inscrite sur la liste d’aptitude au grade d’éducateur de jeunes enfants, a été nommée par voie de détachement, par un arrêté du 1er septembre 2019 du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais (Landes), en qualité d’éducatrice de jeunes enfants de seconde classe stagiaire, à compter de cette même date pour assurer la fonction d’animatrice relais des assistantes maternelles (RAM) agréées. A compter du mois de juin 2020, elle a assuré la codirection du centre multi-accueil de ... en parallèle de ses fonctions d’animatrice RAM. Mme A... a été maintenue en position de stagiaire, par un arrêté du 8 décembre 2020. A l’issue d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, Mme A... a fait l’objet, par un arrêté du président de la communauté de communes du 21 juillet 2021, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, d’une durée de trois jours dont un avec sursis. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2021 :

Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ». Aux termes de l’article 64 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (…) ». Il en résulte que même en position de détachement, un fonctionnaire reste assujetti aux règles disciplinaires applicables à son corps d’origine. Par suite, les sanctions disciplinaires applicables à un fonctionnaire détaché, ne peuvent être prises à son égard que par l'autorité compétente pour prononcer de telles sanctions contre les membres du corps dont il est issu, à savoir son administration d’origine.

Il résulte de ce qui précède que le président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais n’était pas compétent pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme A..., agent titulaire de la fonction publique hospitalière, en détachement auprès de cette communauté de communes.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac la somme demandée par la requérante au même titre.












DECIDE :


Article 1er : L’arrêté du 21 juillet 2021 du président de la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais et le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais.

Copie en sera adressée au préfet des Landes.


Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

La rapporteure,

C. FARAULT
La présidente,

F. ZUCCARELLO


La greffière,

V. SANTANA



La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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