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Tribunal Administratif de Lille, 10/11/2023, n° 2309715

Tribunal administratif 10 novembre 2023 discipline procédure de référé et suspension d'une sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour demander la suspension d’une décision disciplinaire en référé, la requête doit être distincte de celle d’annulation, contenir la copie de la décision contestée et démontrer l’urgence. Sans ces conditions, la demande est irrecevable et le juge ne peut pas annuler la sanction. Cette règle est directement applicable aux agents souhaitant contester rapidement une sanction disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le maire de Lille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, le requérant n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. En outre, le requérant ne développe aucune argumentation relative à l'urgence, en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 sont, pour cet autre motif, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au maire de Lille.
Fait à Lille, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309715

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