Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 10/11/2023, n° 2101920
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le juge contrôle la matérialité des faits, leur qualification fautive et la proportionnalité de la sanction disciplinaire. Pour une ATSEM ayant rationné des enfants afin de détourner de la nourriture, une exclusion temporaire de fonctions de six mois est jugée proportionnée malgré une longue ancienneté et un professionnalisme antérieur, en raison du manquement à la probité, du risque pour la santé des enfants et de l’atteinte à l’image du service public.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2021 et le 12 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois.
Elle soutient que :
- si elle a partiellement commis les faits qui lui sont reprochés, elle n'a jamais sous-alimenté les enfants qui lui étaient confiés dans le but de détourner de la nourriture ;
- la sanction qui lui a été infligée revêt un caractère excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par Me Martins-Da-Silva, avocate (SELARL DMMJB), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 avril 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martins-Da-Silva, représentant la commune de Cournon-d'Auvergne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a infligé à Mme B, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour la durée de six mois. La requérante demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Troisième groupe : / () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages nombreux, circonstanciés et concordants recueillis au cours de l'enquête administrative auprès des agents du service concerné que pendant plusieurs années, trois agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles clairement identifiées, dont Mme B, ont de manière systématique, concertée et organisée, volontairement servi des parts substantiellement réduites de nourriture aux enfants lors des repas et des goûters pour s'approprier à des fins de consommation personnelle les portions alimentaires ainsi retenues. Selon les mêmes témoignages, ces agissements conduisaient certains enfants à ne pas manger à leur faim ou à chercher à éviter la salle dans laquelle ces pratiques avaient cours. Aucun des éléments dont se prévaut Mme B devant le tribunal ne tend, d'une part, à démentir les témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative, d'autre part, à corroborer ses allégations selon lesquelles elle se bornait à récupérer la nourriture destinée à être jetée pour éviter le gaspillage et n'a jamais rationné ou restreint l'alimentation des enfants dont elle assumait la charge. Ces agissements commis au détriment de l'équilibre alimentaire d'enfants en bas-âge, de surcroît par des personnels chargés de veiller sur eux, étaient potentiellement susceptibles d'affecter leur santé. Ce comportement constitue également un manquement majeur à l'obligation de probité à laquelle est tenu tout agent public ainsi qu'une atteinte à la réputation du service public de la commune de Cournon-d'Auvergne. Dans ces conditions et quand bien même Mme B est en mesure de justifier de son professionnalisme depuis son recrutement en 1986, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité municipale a pu lui infliger la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois à raison de la gravité des faits retenus à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Cournon-d'Auvergne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cournon-d'Auvergne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Cournon-d'Auvergne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101920