Tribunal Administratif de Lille, 09/11/2023, n° 2308000
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A en application de l'article R.222‑1‑7° car les moyens invoqués (agression, absence d’accompagnement, etc.) ne soulevaient aucune question de légalité de la décision du directeur. L'absence de demande formelle de protection fonctionnelle a été jugée sans incidence sur la légalité de la requalification du congé.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur du groupe hospitalier Seclin-Carvin en date du 25 avril 2023 en tant qu'elle requalifie son congé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du groupe hospitalier Seclin-Carvin en date du 25 avril 2023 en tant qu'elle requalifie son congé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 avril 2023, Mme A se borne à soutenir, dans le délai de recours, que " [s]a hiérarchie n'a pas pris en compte [s]on agression ", qu'elle a dû prendre elle-même rendez-vous auprès de la médecine du travail, qu'elle n'a pas été accompagnée pour déposer plainte auprès du commissariat, qu'elle n'a pas été emmenée à l'institut médical de Lille, que sa demande de protection fonctionnelle " n'a pas été faite ", que " [s]on agression n'a pas été signalée à l'agence régionale de santé de Lille " et qu'" une expertise psychiatrique et un taux d'incapacité permanente partielle de
15 % [ont été] validés par le conseil médical du Nord ". Toutefois, ces circonstances sont par elles-mêmes dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de Mme A peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au groupe hospitalier Seclin-Carvin.
Fait à Lille, le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,