Tribunal Administratif de MELUN, 09/11/2023, n° 2101330
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la délibération d'octroi de protection fonctionnelle doit être fondée sur des faits précis et que l'élu concerné ne peut pas participer à la décision le concernant, sous peine d'annulation pour vice de procédure et d'erreur de droit. La collectivité doit donc justifier la réalité des menaces ou diffamations et respecter le principe de neutralité du conseil municipal.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 février 2021 et le 6 décembre 2022, M. E L, Mme G K, M. C I, Mme J B,
M. A M et M. O H demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°103/2020 du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roissy-en-Brie a accordé la protection fonctionnelle à
Mme D F, adjointe au maire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie de transmettre sans délai à l'assurance la décision d'annulation de ladite délibération par le tribunal administratif ;
3°) d'enjoindre à la commune de Roissy-en-Brie de révoquer immédiatement la mise à disposition de l'avocat désigné par l'assureur de la commune, ou le remboursement par
Mme F à l'assurance de la commune des sommes versées indûment à ses avocats, selon la forme qui a été choisie par l'intéressée.
M. L et autres soutiennent que :
- la délibération est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce que le conseil municipal n'a pas reçu une information suffisante lui permettant d'apprécier si les conditions légales nécessaires à l'octroi de la protection fonctionnelle étaient bien réunies dès lors que la demande de Mme F, adjointe au maire, ne repose sur aucun fait précis permettant d'établir l'existence de propos diffamatoires et leur qualification ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que Mme F, adjointe au maire demandant la protection fonctionnelle, a pris part à son adoption.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 septembre 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Roissy-en-Brie conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Une lettre du 25 octobre 2022 a informé les parties, en application de l'article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 5 décembre 2022.
Une ordonnance du 3 janvier 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dumas,
- les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
- et les observations de M. L.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°103/2020 du 10 décembre 2020, le conseil municipal de la commune de Roissy-en-Brie a accordé à Mme F, adjointe au maire, la protection fonctionnelle au motif des propos diffamatoires dont elle aurait été victime. Dans la présente instance, M. L et autres, conseillers municipaux de la commune, demandent au tribunal d'annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. () La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'Etat en fonction d'un barème fixé par décret ". Ces dispositions instituent au profit des élus qu'elles visent lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'intéressé est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis¸ laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'élu dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.
3. Les requérants soutiennent que les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales pour accorder la protection fonctionnelle à Mme F ne sont pas remplies dès lors que la demande de celle-ci, adjointe au maire, ne repose sur aucun fait précis permettant d'établir l'existence de propos diffamatoires et leur qualification. Or, alors qu'une première plainte pénale de Mme F contre M. N relative à des propos injurieux ou diffamatoires a déjà été classée sans suite, celle-ci se borne à faire état, à l'appui de sa demande, de la qualification de propos qu'elle considère elle-même comme injurieux ou diffamatoires, lesquels lui auraient été rapportés par des tiers. Ni la commune de Roissy-en-Brie, ni Mme F, intervenante en défense, ne précisent la teneur exacte de ces propos, la date, ou le lieu où ces propos auraient été tenus. Ils ne font pas davantage état du contexte dans lequel ils auraient été prononcés, ne mentionnent pas le nom des tiers qui auraient rapporté les propos allégués, et ne produisent, a fortiori, aucune attestation de ces derniers permettant d'établir l'existence de tels propos et de contrôler leur qualification. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme F aurait été victime d'outrage, diffamation ou injure, à l'occasion ou du fait de ses fonctions. Par suite, les conditions posées par l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales à l'octroi de la protection fonctionnelle à l'intéressée n'étant pas réunies, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération n°103/2020 du 10 décembre 2020 a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que la délibération n°103/2020 du 10 décembre 2020 est illégale et à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La circonstance invoquée que Mme F aurait déjà eu recours aux services d'une avocate n'implique pas que les honoraires de celle-ci aient déjà été pris en charge par la commune de Roissy-en-Brie, ou par son assureur au titre de la protection fonctionnelle, et n'est donc pas de nature à remettre en cause l'affirmation de la commune selon laquelle, par mesure de prudence du fait de la présente instance, la commune n'a pas mandaté d'avocat aux frais de son assurance ou engagé une quelconque action sur ses fonds propres en exécution de la délibération attaquée. Ainsi, le présent jugement n'implique pas nécessairement la transmission par la commune de Roissy-en-Brie à son assureur du jugement, non plus que la révocation immédiate de la mise à disposition de l'avocat désigné par l'assureur ou le remboursement par Mme F à l'assurance de la commune des sommes versées indûment à ses avocats. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°103/2020 du 10 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Roissy-en-Brie a accordé la protection fonctionnelle à Mme D F, adjointe au maire, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E L, à Mme G K,
à M. C I, à Mme J B, à M. A M, à M. O H, à la commune de Roissy-en-Brie et à Mme D F.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. DUMAS Le président,
D. LALANDE
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101330