Tribunal Administratif de Lille, 23/11/2023, n° 2106504
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que, selon l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000, les créances résultant de paiements indus aux agents doivent être recouvrées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant le versement erroné. La demande du requérant, fondée sur une prescription plus longue, a été rejetée, confirmant la portée de ce délai de deux ans.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie à tiers détenteur émise par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales le 18 mars 2021 pour un montant de 19 624 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 30 avril 2021 contre cet acte de poursuite, sa demande de main-levée et de remise gracieuse ainsi que contre le titre de perception d'un montant de 17 840 euros pour le recouvrement duquel la saisie à tiers détenteur a été émise ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 19 624 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'action en recouvrement était prescrite à la date d'émission de la saisie à tiers détenteur contestée ;
- la créance était prescrite à la date d'émission du titre de perception pour le recouvrement duquel a été émise la saisie à tiers détenteur en litige ;
- la décision de refus de remise gracieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration a commis des fautes en lui versant une rémunération indue, en ne répondant pas à ses demandes d'explication relatives au montant de la créance, en émettant un titre de perception pour le recouvrement de sa créance plus de deux ans après la naissance de celle-ci et en procédant à son recouvrement en une seule fois, trois ans après l'émission du titre de perception ; ces fautes lui ont causé un préjudice financier, moral, fiscal et des troubles dans les conditions d'existence qui justifient qu'il soit totalement déchargé de l'obligation de payer la somme en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le titre de perception sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
- le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ;
- le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été militaire du 1er octobre 1981 au 31 juillet 2015, affecté en dernier lieu à la division de la préparation opérationnelle à Lille. Entre 2011 et 2014, il a reçu un trop-perçu d'indemnité de résidence à l'étranger et d'indemnité exceptionnelle d'un montant de 17 839,84 euros. Par courrier du 4 mars 2015, l'administration l'a informé du montant de sa créance et des différentes modalités de règlement. Le 17 mars 2015, M. A a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires. Son recours a été implicitement rejeté le 24 juillet 2015. Le 14 novembre 2015, il a présenté une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée le 14 janvier 2016, décision contestée devant la commission des recours des militaires et qui a fait l'objet d'un nouveau rejet implicite. Le 19 septembre 2016, un titre de perception, notifié le 19 octobre suivant, a été émis pour le recouvrement de la créance arrondie à 17 840 euros. Par courrier du 19 octobre 2016 reçu par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales le 2 novembre suivant, M. A a fait opposition au titre de perception. Par jugement n° 1508044 du 17 juillet 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation du courrier du 4 mars 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours contre ce courrier, ces actes ne faisant pas grief, ainsi que ses conclusions indemnitaires en l'absence de faute. Le 18 mars 2021, la direction départementale des finances publiques a émis une saisie à tiers détenteur pour un montant de 19 624 euros, correspondant au montant de la créance initiale majoré de 10%. Par courrier du 28 avril 2021 reçu le 30 avril suivant, il a formé un recours préalable obligatoire contre la saisie à tiers détenteur et le titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques et a demandé, en outre, la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 19 624 euros à raison de la prescription de la créance ou, à défaut, une remise gracieuse de la totalité de la créance. Sa demande a été implicitement rejetée le 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 portant droits et obligation des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive./ () ".
3. Il résulte de l'instruction que les rémunérations indûment versées sont constituées de 18 023,28 euros entre avril 2013 et janvier 2014 au titre de l'indemnité de résidence à l'étranger régie par le décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, de 633,72 euros entre avril 2013 et septembre 2014 au titre de l'indemnité exceptionnelle régie par le décret du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire et de 0,42 euros de moins-versé au titre des cotisations sociales, soit un total de 18 656,58 euros.
4. Ainsi, en application des dispositions citées au point 2, le délai de prescription a commencé à courir le 1er mai 2013, le 1er juin 2013 et ainsi de suite jusqu'au 1er février 2014 pour expirer le 30 avril 2015, le 31 mai 2015 et ainsi de suite jusqu'au 31 janvier 2016.
5. Par ailleurs, en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification, la preuve de celle-ci incombant à l'administration.
6. En l'espèce, le courrier du 5 mars 2015 par lequel l'administration a informé M. A de son intention de répéter l'indu lui a été notifié le 17 mars 2015. Il a donc interrompu le délai de prescription de deux ans et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de cette date, soit jusqu'au 17 mars 2017. Ainsi, le 19 octobre 2016, date de notification du titre de perception, la créance n'était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
7. En second lieu, contrairement à ce qui est allégué, le délai institué par les dispositions citées au point 2 est celui dans lequel l'ordonnateur peut émettre un titre exécutoire et non celui dans lequel le comptable peut engager le recouvrement du titre ainsi émis qui, en l'absence de dispositions particulières, est le délai de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, qui commence à courir à compter de la date à laquelle l'ordonnateur transmet au comptable le titre exécutoire à recouvrer.
8. Dès lors que le titre de perception a été émis le 19 septembre 2016, l'action en recouvrement de ce dernier n'était pas prescrite le 18 mars 2021, date d'émission de la saisie à tiers détenteur contestée. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation du titre de perception et de la saisie à tiers détenteur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. M. A soutient que les négligences fautives commises par l'administration dans la gestion de sa situation lui ont causé des préjudices financier, fiscal, moral et des troubles dans les conditions d'existence qui justifient qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la totalité de la somme dont il a été rendu redevable.
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le montant du titre de perception est inférieur au montant de la créance, et que l'application d'une majoration de 10% ne résulte que du défaut de paiement par M. A du titre de perception dans les délais. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter une décharge de l'obligation de payer la somme dont il est redevable au motif que cette obligation lui cause un préjudice financier.
12. En second lieu, il résulte de l'instruction que les versements indus, qui ont pour origine les dysfonctionnements du logiciel de paie Louvois, ont duré dix mois, d'avril 2013 à janvier 2014, pour l'indemnité de résidence à l'étranger et dix-huit mois, d'avril 2013 à septembre 2014, pour l'indemnité exceptionnelle et qu'ils n'ont été identifiés par l'administration qu'en mars 2015. Si, comme le fait valoir l'administration en défense, l'essentiel du trop-perçu a été versé sur la seule paie de janvier 2014, tant la durée pendant laquelle l'indemnité de résidence à l'étranger et l'indemnité exceptionnelle ont été indûment versées au requérant que le délai mis pour identifier le trop-perçu constituent néanmoins des négligences fautives de l'administration de nature à engager sa responsabilité. S'il résulte également de l'instruction que le requérant, rentré en métropole à compter du 10 août 2013, a ensuite perçu, entre septembre 2013 et mars 2014, une solde d'un montant compris en 3 700 et 3 800 euros nets à l'exception du mois de janvier 2014 pour lequel il a perçu une solde d'un montant supérieur à 21 000 euros, il ressort néanmoins des mentions portées sur le bulletin de paie de janvier 2014 que le rappel d'indemnité de résidence à l'étranger à l'origine du trop-perçu concernait la période du 1er octobre 2011 au 9 août 2013 de sorte, que contrairement à ce qu'affirme le ministre des armées, le requérant, qui n'est pas un spécialiste de la paie des militaires, n'était pas en capacité d'identifier le caractère indu de la rémunération versée et d'en informer l'administration.
13. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. A, informé dès le 17 mars 2015 de l'existence de cet indu, de son détail et des modalités de son remboursement, a contesté ce courrier devant la commission des recours des militaires, puis a contesté la décision implicite de rejet de son recours devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa requête par un jugement n° 1508044 du 17 juillet 2018 devenu définitif. Radié des contrôles des cadres de l'armée de terre le 1er août 2015, M. A a en conséquence été informé par courrier du 16 février 2016 que le recouvrement de la créance prendrait la forme d'un titre de perception ainsi que des modalités lui permettant de récupérer les montants acquittés par lui au titre de l'impôt sur le revenu portant sur la rémunération indûment versée. Le titre de perception, émis le 16 septembre 2016, lui a été notifié le 19 octobre suivant et est devenu définitif le 3 juillet 2017 faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux. Enfin, M. A ne conteste pas avoir reçu deux mises en demeure de payer émises par la direction départementale des finances publiques chargée du recouvrement du titre de perception les 18 janvier 2018 et 18 décembre 2020 avant de recevoir la saisie à tiers détenteur contestée, émise le 18 mars 2021.
14. Ainsi, si l'administration a commis des négligences fautives de nature à engager sa responsabilité compte tenu de la durée pendant laquelle elle a versé une rémunération indue au requérant puis du délai mis pour constater ce caractère indu, M. A a lui-même commis des négligences fautives en ne provisionnant pas les sommes dont le caractère indu lui était connu depuis mars 2015, soit six ans avant l'émission de la saisie à tiers détenteur en litige, qui sont à l'origine des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, au demeurant non établis, dont il se prévaut, ainsi que du préjudice fiscal, étant en outre relevé que M. A était informé dès février 2016 des modalités permettant de récupérer auprès des services fiscaux les sommes acquittées au titre de l'impôt sur le revenu sur le montant de la rémunération indûment versée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
16. Aux termes de l'article 120 du décret du 8 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir des remises sur la somme en principal, sur les majorations, sur les frais de poursuites et sur les intérêts, dans la limite pour une même créance d'un montant de 76 000 €./ () ".
17. Le requérant se prévaut, d'une part, de ce que l'obligation de reverser la somme de 19 624 euros résulte exclusivement du dysfonctionnement du logiciel de paie Louvois et, d'autre part, de ce que l'obligation de reverser cette somme en une fois le place en situation de difficulté financière compte tenu de ce qu'il a un enfant à charge, des crédits qu'il a souscrits et de l'absence de réponse aux multiples demandes qu'il dit avoir formées auprès de son administration.
18. Toutefois, il ne produit aucune pièce relative à ses charges ni aucune précision quant à la nature concrète des difficultés rencontrées. En tout état de cause, d'une part, M. A ne justifie pas des demandes d'explications qu'il aurait envoyées à son administration, alors même qu'il a été informé dès le 4 mars 2015, par un courrier du centre expert des ressources humaines et de la solde de l'armée de terre (CEHRS), du montant de l'indu, du détail des bases de liquidation et de la possibilité de rembourser cet indu par retenue sur sa solde en dix échéances ou en une fois par chèque, avec la possibilité de solliciter un échelonnement plus long auprès de son administration puis, le 16 février 2016, par un second courrier lui indiquant que compte tenu de sa radiation des contrôles de l'armée, le recouvrement de l'indu serait opéré par émission d'un titre de perception transmis à la direction départementale des finances publiques pour mise en recouvrement, avec possibilité de solliciter du comptable un échelonnement de sa dette, et lui indiquant par ailleurs avec précision les modalités lui permettant de récupérer les impôts dont il se serait antérieurement acquittés sur le montant du trop-perçu. D'autre part, la direction départementale des finances publiques fait valoir qu'elle avait connaissance des ressources du requérant constituées de sa pension de retraite militaire d'un montant de 2 701,43 euros net ainsi que de la rémunération perçue en qualité de responsable de la sécurité d'Auchan pour un montant de 2 787,48 euros net, et qu'elle a décidé de faire porter la saisie à tiers détenteur non sur la totalité des ressources du requérant mais seulement sur la rémunération versée par Auchan, le requérant conservant au titre de cette rémunération un montant de 1 310,98 euros net mensuel, soit des ressources mensuelles de 4 012,41 euros nets par mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de remise gracieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2106504