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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25/03/2026, n° 24LY02272

Cour administrative d'appel 25 mars 2026 santé et sécurité au travail CITIS / imputabilité au service et portée d’une annulation antérieure

Ce qu'il faut retenir

La cour juge que l’annulation d’une décision refusant l’imputabilité au service pour une période donnée n’impose pas automatiquement de reconnaître l’imputabilité des arrêts postérieurs, surtout lorsqu’un refus distinct concernant ces arrêts est devenu définitif. Décision utile pour rappeler qu’un agent doit contester chaque décision défavorable sur l’imputabilité au service, faute de quoi l’administration peut limiter la régularisation à la période non définitivement tranchée.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 du maire de Vénissieux portant reconstitution de sa situation statutaire à compter du 27 mai 2016 ainsi que la décision implicite née du silence conservé sur son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2203567 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A..., représenté par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 21 décembre 2021 ainsi que cette décision ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Vénissieux de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :
– l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de travail postérieurs au 5 septembre 2018 sont en lien avec une maladie imputable au service et ne sauraient relever du congé de maladie ordinaire ;
– il aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’au 1er avril 2020 en application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la commune de Vénissieux, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Vénissieux fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Berlottier pour M. A... et de Me Renouard pour la commune de Vénissieux.


Considérant ce qui suit :

M. A..., adjoint technique territorial employé par la commune de Vénissieux, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 du maire de Vénissieux le plaçant en congé de maladie imputable au service du 27 mai 2016 au 5 septembre 2018, puis en congé de maladie ordinaire jusqu’au 5 septembre 2019, puis en disponibilité d’office jusqu’au 1er avril 2020, date à laquelle M. A... a pu reprendre ses fonctions ainsi que de la décision implicite née du silence conservé sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en arrêt de travail à compter du 27 mai 2016, régulièrement renouvelé, en raison d’une pathologie dépressive. D’une part, par une première décision du 12 décembre 2017, le maire de Vénissieux a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie jusqu’au 3 août 2017 et estimé que les arrêts de travail postérieurs à cette date relevaient du congé de maladie ordinaire. Il a, par une seconde décision du 4 septembre 2018, placé l’intéressé en disponibilité d’office à compter du 4 août 2018 à la suite de l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire. Ces deux décisions ont été annulées par un arrêt n°19LY02987-19LY02988 de la cour du 17 juin 2021. D’autre part, par une décision du 20 mars 2019, le maire de Vénissieux a refusé de reconnaître comme imputable au service les arrêts de travail présentés par M. A... postérieurement au 6 septembre 2018. Cette décision est devenue définitive en raison du rejet du recours en annulation présenté par M. A... par un jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon lui-même devenu définitif faute d’appel interjeté par l’intéressé. Compte tenu de ces circonstances, et alors que l’annulation de la décision du 12 décembre 2017 prononcée par la cour n’impliquait pas de reconnaître les arrêts de travail successifs depuis le 6 septembre 2018 jusqu’à la date de la reprise de ses fonctions par l’intéressé comme imputables au service, c’est à bon droit que le maire de Vénissieux, a, par l’arrêté du 21 décembre 2021 litigieux pris en exécution de cet arrêt, placé M. A... en congé de maladie imputable au service uniquement du 27 mai 2016 au 5 septembre 2018 puis l’a placé en congé de maladie ordinaire jusqu’au 5 septembre 2019 et enfin en disponibilité d’office jusqu’au 1er avril 2020. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 entachant l’arrêté litigieux doivent être écartés.

Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vénissieux, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement d’une somme à la commune de Vénissieux au titre des mêmes dispositions.




DÉCIDE :



Article 1er :
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Vénissieux.


Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.



Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2026.


La rapporteure,





Vanessa Rémy-NérisLe président,





Jean-Yves Tallec
La greffière,





Noémie Lecouey


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière

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