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Tribunal Administratif de Montreuil, 17/11/2023, n° 1908555

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 novembre 2023 régime indemnitaire allocation d'aide au retour à l'emploi pour agents publics (volontairement démissionnaires)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les agents des établissements publics (hors État), même après une démission volontaire, peuvent prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'ils apportent la preuve d'une recherche active d'emploi conformément à l'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017. La décision annule le refus de l'AP‑HP et ordonne la réévaluation de la demande, créant ainsi un précédent applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juillet 2019, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B enregistrée le 22 juillet 2019 tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2019 de la commission d'examen de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris rejetant sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi et à ce qu'il soit enjoint à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui accorder l'aide sollicitée ou de réexaminer sa demande.
Mme B soutient que c'est à tort que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a estimé qu'elle n'avait pas apporté suffisamment de preuve de sa volonté de reprendre une activité dans la mesure où elle a répondu à plusieurs offres d'emploi, a rencontré dans le même temps des problèmes de santé ayant interféré avec sa recherche d'emploi, a repris depuis une activité en tant qu'auxiliaire de puériculture et qu'elle est en de droit de bénéficier de nouveau de l'indemnité de chômage au regard de l'article L. 5422-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
Pôle emploi a présenté des observations le 11 avril 2023, concluant à sa mise hors de cause au motif que le litige ne concerne que la requérante et son ancien employeur public.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, l'Assistance publique- hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Baffray a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B a démissionné de son emploi d'aide-soignante à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris le 24 juin 2018 et sollicité, par un courrier du 16 mai 2019, l'octroi par cet établissement public de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui lui a été refusé le 29 mai 2019 au motif qu'elle n'avait pas apporté de preuves concrètes de sa volonté de reprendre une activité, même de courte durée, au regard des règles fixées par l'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.
2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". En vertu du I de l'article L. 5422-1 de ce code : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; () ". Ces dispositions sont applicables aux agents statutaires et non statutaires des établissements publics autres que ceux de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 5424-1 du code du travail. Et, selon le paragraphe 1 de l'accord d'application n° 12 du 14 avril 2017 pris pour l'application de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, applicable au litige : " Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies : () c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à une allocation d'assurance chômage ou au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. A l'appui de sa requête, Mme B produit une inscription à deux formations intitulées " M'imaginer en créature d'entreprise " et " mettre à jour et valoriser mon CV en ligne " prévues respectivement les 9 et 18 novembre 2018, sans justificatif de leur suivi, une candidature le 24 décembre 2018 à une mission référencée 777042 déjà pourvue, un courrier de la société kinougarde du 7 janvier 2019 ne retenant pas sa candidature suite à un entretien de sélection, le refus du 19 janvier 2019 de Pôle emploi de lui permettre d'accéder à une formation de " pédagogie alternative Montessori - Langage 1 " car " non nécessaire ou adaptée à son reclassement ", un courriel en date du 24 mars 2019 répondant à un autre non daté dont l'objet est " suite proposition garde ", dans lequel elle indique " Si une garde se libérer en matin je serai plus intéressé. Pour les gardes du soir, je reste ouverte à toute proposition. Je m'excuse pour le retard (retour de mails) ". Ces éléments, même en tenant compte d'une hospitalisation d'un jour, le 19 novembre 2018, et d'une consultation en centre hospitalier le 11 février 2019, n'attestent pas de recherches actives d'emploi, d'éventuelles reprises d'emploi de courte durée et de démarches pour entreprendre des actions de formation suffisantes, au sens du c) paragraphe 1 de l'accord d'application n° 12 de l'article 46 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B remplissait les conditions pour avoir droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date de sa demande ou à celle à laquelle elle a été refusée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. La circonstance qu'elle ait signé un contrat de travail pour un emploi de puéricultrice du 1er juillet au 2 août 2019, sans d'ailleurs qu'il soit avéré qu'il ait été exécuté, ne suffit pas davantage à considérer qu'elle ait ultérieurement satisfait aux conditions exigées pour bénéficier du droit à ladite allocation. Dès lors, la requête de Mme B n'est pas fondée et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Une copie sera adressée à Pôle emploi Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023
Le magistrat désigné,
La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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