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Tribunal Administratif de Montreuil, 27/11/2023, n° 2209432

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 novembre 2023 régime indemnitaire obligation de requête préalable avant action en indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’indemnisation d’une fonctionnaire détachée faute d’une demande préalable auprès de l’administration, rappelant que l’article R. 421‑1 du CJA impose une requête administrative préalable. Cette décision confirme la nécessité d’un recours administratif préalable pour toute action en réparation financière contre l’administration.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à lui verser la somme de 567,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé la mauvaise gestion de son dossier administratif, l'absence de prise en compte de ses droits en matière de sécurité sociale et en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Mme A, fonctionnaire détachée au sein de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, s'est vue notifier le 8 février 2022 un titre de recettes pour avoir paiement de la somme de 567,80 euros représentant un indu de rémunération. Sa demande de remise gracieuse de cette somme, formée le 13 mars 2022 auprès de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, a été rejetée par une décision du 12 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal de condamner l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France à lui verser la somme de 567,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé la mauvaise gestion, selon elle, de son dossier administratif, l'absence de prise en compte de ses droits en matière de sécurité sociale et en raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi.
4. En dépit de la demande de régularisation adressée le 9 novembre 2023 à Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des faits dont elle impute la responsabilité à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'administration à l'indemniser dudit préjudice sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Fait à Montreuil, 27 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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