Tribunal Administratif de Montreuil, 21/11/2023, n° 2304500
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, même en l'absence de faute de la collectivité, un agent victime d’un accident de service peut obtenir une indemnité complémentaire pour le préjudice moral, distincte de l’indemnité forfaitaire prévue par le statut. De plus, le refus implicite d’une demande indemnitaire préalable constitue un rejet qui lie le contentieux, ouvrant la voie à la saisine du tribunal.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A C, représenté par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des suites d'une agression dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Stains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Stains est tenue de réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'agression dont il a été victime durant son service le 20 décembre 2019, qui a été reconnu comme un accident de service et pour lequel il a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- il a subi un préjudice moral du fait de son accident de service qu'il évalue à un montant de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence de décision définitive de refus de la demande indemnitaire préalable présentée par M. C par un courrier du 19 janvier 2023 ;
- la commune avait mis, le 20 décembre 2019, les moyens humains pour sécuriser l'événement municipal ;
- l'intervention de M. C révèle une erreur de jugement et n'était pas proportionnée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2023.
Un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, a été présenté pour M. C et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 8 novembre 2017 en qualité d'agent de surveillance de la voie publique (ASVP), d'abord en tant que contractuel. Puis, par un arrêté du 3 octobre 2019, il a été titularisé à compter du 1er août 2019 sur le grade d'adjoint technique pour exercer les mêmes fonctions. À la suite d'un incident intervenu le 20 décembre 2019, M. C a, par une décision du 30 janvier 2020, été suspendu de ses fonctions du 4 février au 4 juin 2020. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. C a adressé à la commune de Stains une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice moral, qu'il évalue à un montant de 15 000 euros, qu'il estime avoir subi des suites d'une agression sur son lieu de travail. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des suites d'une agression dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par un courrier du 19 janvier 2023, M. C a adressé à la commune de Stains une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice moral, qu'il évalue à un montant de 15 000 euros, qu'il a subi des suites d'une agression dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. La commune de Stains fait valoir que, dans son courrier du 2 février 2023 en réponse à la demande de M. C, le maire de la commune n'a pas exprimé un refus définitif de faire droit à la demande préalable du M. C, mais lui a demandé d'apporter " tout élément permettant d'évaluer son préjudice moral dans les meilleurs délais ". Contrairement à ce que soutient la commune, cette décision, en ce qu'elle ne fait pas droit à la demande indemnitaire préalable présentée par M. C, doit être regardée comme rejetant cette demande et permet de lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
3. Si les dispositions applicables aux fonctionnaires déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci
4. Il est constant que l'agression par un usager dont a fait l'objet M. C le 20 décembre 2019 a été reconnue comme imputable au service. Il a par ailleurs bénéficié à ce titre de la protection fonctionnelle par une décision du 21 septembre 2020. Ainsi, le requérant est fondé à demander à son employeur, à savoir la commune de Stains, même en l'absence de faute de celle-ci, la réparation des préjudices personnels qu'il estime avoir subis en lien direct et certain avec cet accident de service. À cet égard, la circonstance alléguée par la commune selon laquelle elle avait mis, le 20 décembre 2019, les moyens humains pour sécuriser l'événement municipal est sans incidence.
En ce qui concerne la faute exonératoire commise par M. C :
5. La responsabilité sans faute de la commune est susceptible d'être atténuée ou supprimée dans le cas où l'accident est imputable notamment à une faute de la victime.
6. La commune fait valoir que l'intervention de M. C le 20 décembre 2019 révèle une erreur de jugement et n'était pas proportionnée. Il résulte de l'instruction que la commune reproche à M. C d'avoir eu, le 20 décembre 2019, alors qu'il était en mission de sécurisation de la patinoire éphémère installée pour les fêtes de fins d'année sur la place Marcel Pointet à Stains, une posture professionnelle et un comportement inadaptés, ainsi que d'avoir commis une erreur de jugement par son intervention inadéquate.
7. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations émanant des agents présents durant l'incident ou ayant visionné la scène à travers les images de la caméra de vidéo protection, que le 20 décembre 2019 à 19 heures 25, dans la file d'attente permettant l'accès à la patinoire, un individu poussait quelques personnes dans la foule. Le policier municipal, présent sur place et situé à l'entrée de la patinoire dans la file d'attente, a alors discuté avec l'individu pour lui demander de s'arrêter. M. C, qui a aperçu la scène de loin, a alors quitté son point d'attache, a enjambé la barrière pour rejoindre la foule dans la file d'attente, a plaqué l'individu en question contre la barrière et l'a saisi au cou. L'individu a alors porté un coup de tête à M. C qui, en réponse, lui a fait une clé de bras et l'a mis au sol, puis a menotté l'individu. Il ressort des témoignages précis et concordants, produits par la commune de Stains, notamment de celui du policier municipal présent, que l'intervention de M. C a été jugée par ses collègues et supérieurs hiérarchiques comme étant injustifiée dès lors, d'une part, que l'individu en question n'était pas agressif et, d'autre part, que l'agent de police présent maîtrisait la situation et n'avait pas besoin de renfort. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que le comportement de M. C, dont l'intervention n'était pas justifiée, est de nature à atténuer la responsabilité sans faute de la commune de Stains à proportion de 50 %.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
8. Le requérant soutient qu'il a subi un préjudice moral du fait de son accident de service qu'il évalue à un montant de 15 000 euros. Il résulte de l'instruction que l'agression de M. C a eu pour conséquence une fracture des os propres du nez, pour laquelle il a dû subir une intervention le 30 décembre 2019, ainsi qu'une inflammation d'une dent et un éclat au bord de deux dents. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C en lui accordant une indemnité de 2 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 7 du présent jugement, que le requérant n'est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'agression dont il a été victime durant son service le 20 décembre 2019, qui a été reconnu comme un accident de service, qu'à hauteur de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Stains est condamnée à verser à M. C la somme de 1 000 euros.
Article 2 : La commune de Stains versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Stains.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.