Tribunal Administratif de Montpellier, 21/11/2023, n° 2306526
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le juge des référés ne peut ordonner, en l’absence d’urgence avérée, le paiement du reliquat de salaires ni la mise à jour des fiches de paie, ces mesures n’étant pas de nature provisoire. La demande de M. B a donc été rejetée pour irrecevabilité, rappelant aux agents que le référé n’est pas le moyen de faire valoir un droit à back‑pay sans preuve d’urgence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 12, 14 et 19 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'Agde (Hérault) de lui verser tout le reliquat de son salaire de fonctionnaire, conforme et à jour avec primes, échelons et toutes obligations légales depuis mars 2022, de lui payer, dès ce jour, ses payes de fonctionnaire, de mettre à jour son dossier administratif depuis mars 2022, avec une rédaction totale et légale de toutes ses fiches de salaires depuis mars 2022.
Il soutient qu'il ne peut percevoir l'allocation de retour à l'emploi du fait des agissements de la mairie d'Agde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Les mesures demandées par M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune d'Agde de lui verser tout le reliquat de son salaire de fonctionnaire, conforme et à jour avec primes, échelons et toutes obligations légales depuis mars 2022, de lui payer, dès ce jour, ses payes de fonctionnaire, de mettre à jour son dossier administratif depuis mars 2022, avec une rédaction totale et légale de toutes ses fiches de salaires depuis mars 2022, n'entrent pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. En outre, M. B n'établit pas la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, la demande de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2023.
La greffière,
I. Laffargue