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Tribunal Administratif de Montpellier, 14/11/2023, n° 2305436

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 14 novembre 2023 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, une indemnisation complémentaire pour les préjudices personnels non patrimoniaux : souffrances, troubles dans les conditions d’existence, préjudice esthétique ou d’agrément. En référé-provision, la collectivité peut être condamnée si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, mais seulement pour la fraction du préjudice présentant un degré suffisant de certitude.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Betrom, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 6 017, 50 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 12 janvier 2020 d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 8% ;
- le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, le vice-président du centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par Me Constans, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut à ce que le montant de la provision soit réduit à de plus justes proportions au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) et des souffrances endurées.
Il expose que :
- le montant de la provision peut être ramené à la somme de 2 460 euros, soit 450 euros au titre des trois mois de déficit fonctionnel temporaire de classe 2, 510 euros pour les dix-sept mois de déficit fonctionnel temporaire de classe 1 et 1 500 euros pour les souffrances qu'elle a endurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D'autre part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
4. Mme A, agent social retraité du centre communal d'action sociale de Montpellier a été victime, le 12 janvier 2020, d'un accident qui a été reconnu imputable au service par son administration. Si l'existence de l'obligation du centre communal d'action sociale de Montpellier n'est pas sérieusement contestée, en l'état de l'instruction, le montant non contesté de la provision s'élève à la somme de 2 460 euros. Par suite, eu égard à l'importance de la somme en cause, à l'existence d'une requête au fond, aux écritures produites en défense par le centre communal d'action sociale de Montpellier et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à verser la somme de 2 460 euros à Mme A.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 200 euros que réclame sur ce fondement Mme A.
O R D O N N E
Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera une provision d'un montant de 2 460 euros à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2023.
La greffière,
E. Tournier

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