Tribunal Administratif de Montpellier, 09/11/2023, n° 2306172
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’exécution des décisions de retrait et de suspension, estimant que les mesures étaient de nature conservatoire, non sanctionnelles, et que le requérant n’avait pas démontré une urgence suffisante ni un préjudice immédiat grave. Il a rappelé que la suspension doit être motivée, prise par l’autorité compétente et que le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, ce qui limite la portée des mesures d’urgence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mamodabasse, demande au juge des référés:
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de La poste des 25 et 27 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux exercé le 1er septembre 2023 dirigé contre la décision du 12 juillet 2023 portant prorogation de la suspension de ses fonctions, de la décision du 7 mars 2023 portant suspension de ses fonctions et de la décision du 28 février 2023 décidant son retrait de service,
2°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car son état de santé mentale ne cesse de se dégrader, il a perdu une prime d'un montant brut de 1 141,76 euros et a subi des retenues sur salaire de 4 687,95 euros en septembre et de 1 959,75 euros et sa carrière est freinée ;
- les décisions attaquées sont illégales pour incompétence de ses signataires, défaut de motivation, violation de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il y a suspension de ses fonctions depuis le 28 février 2023 et eu égard à l'absence de matérialité des faits reprochés de " comportements inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ", caractère disproportionnée de la sanction compte tenu de sa longue carrière au sein de La Poste exempte de faute disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est directeur de l'agence " préfecture " de La Poste à Montpellier. Il déclare avoir signalé en septembre 2022 des faits relevant du harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, directeur de territoire, pour lesquels une enquête interne a été diligentée à compter d'octobre 2022. Par lettre du 28 février 2023, le directeur régional a prononcé le " retrait de service dans l'attente d'éventuelles poursuites disciplinaires " de l'intéressé à compter de ce jour. Par lettre du 7 mars 2023, le directeur régional a décidé la suspension de ses fonctions en raison de " suspicion de comportements inappropriés à l'égard de ses collaborateurs ". Enfin, par lettre du 25 septembre 2023, la suspension des fonctions a été prorogée " dans l'attente de la décision définitive concernant la procédure disciplinaire en cours engagée à [son] encontre ". Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ".
4. Les mesures contestées constituent des décisions prises à titre conservatoire qui n'ont pas le caractère de sanctions disciplinaires et qui présentent, en principe, un caractère essentiellement provisoire, jusqu'à ce que la situation de l'intéressé soit réglée, notamment à l'issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Si M. A fait valoir que les décisions ont altéré son état de santé mentale, les certificats médicaux produits, datés des 6 et 13 mars 2023, ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle à la date de la présente ordonnance. Si M. A soutient qu'il aurait perdu une prime liée à son poste d'un montant mensuel brut de 1141,76 euros, les bulletins de salaire produits d'août, septembre et octobre 2023 prennent néanmoins en compte cette prime dans les montants à payer. S'il est vrai que les bulletins de salaire de septembre et d'octobre 2023 mentionnent également une déduction de sommes de 4 687,95 euros et 1 959,65 euros respectivement, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que la perte de cette prime ne lui permet plus de faire face à ses charges personnelles ou familiales sur lesquelles il n'apporte au demeurant aucune précision.
5. Par suite, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions de La poste des 25 et 27 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux exercé le 1er septembre 2023 dirigé contre la décision du 12 juillet 2023 portant prorogation de la suspension de ses fonctions, de la décision du 7 mars 2023 portant suspension de ses fonctions et de la décision du 28 février 2023 décidant son retrait de service. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 9 novembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 2023,
La greffière,
B. Flaesch