Tribunal Administratif de Montpellier, 06/11/2023, n° 2305762
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé incompétent pour connaître d’une contestation d’allocation d’aide au retour à l’emploi, rappelant que les litiges relatifs aux prestations d’assurance chômage relèvent du juge judiciaire. La décision confirme que les agents publics (y compris hospitaliers) doivent saisir le juge judiciaire pour de tels droits, ce qui peut être invoqué pour orienter les recours des agents territoriaux aux juridictions compétentes.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 19 octobre 2023, M. C A demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie a refusé de lui verser l'allocation d'aide de retour à l'emploi.
Il soutient que :
- il est interne en DES médecine interne et a terminé ses semestres mais se retrouve sans emploi depuis le mois de mai 2023 en raison de problèmes de santé ;
- son dossier ARE lui a été refusé car il est considéré comme agent de la fonction publique hospitalière et non comme étudiant ;
- le CHU ne lui paiera pas ses droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi dès lors qu'il ne le considère pas comme fonctionnaire mais comme étudiant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux Assedic, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.
3. La requête de M. A tend à obtenir l'annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui verser l'allocation d'aide de retour à l'emploi. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à une telle allocation qui relève des allocations d'assurance chômage. Par suite, le litige qui oppose M. A à Pôle emploi ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et sa requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Pôle emploi Occitanie.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 novembre 2023.
La greffière,
M. B