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Tribunal Administratif de Dijon, 23/11/2023, n° 2103005

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 novembre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance de la rechute d'un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal a confirmé que le directeur d’un établissement est compétent pour statuer sur l’imputabilité d’une rechute d’accident de service et que l’avis de la commission de réforme n’est qu’un avis non contraignant. La décision de refus fondée uniquement sur l’absence de nouvelle lésion constitue une erreur de droit, la rechute pouvant être reconnue dès l’aggravation ou la récidive de l’affection initiale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre et 21 décembre 2021, Mme D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD Nathalie Blanchet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident de service ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD Nathalie Blanchet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés d'irrégularités entachant le procès-verbal de la commission de réforme ;
- en estimant que l'absence de nouvelle lésion faisait obstacle à la reconnaissance de la rechute d'un accident de service, la directrice de l'EHPAD Nathalie Blanchet a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2021 et 1er février 2022, l'EHPAD Nathalie Blanchet, représenté par Me Dalle-Crode, conclut au rejet de la requête.
L'EHPAD soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et que sa décision du 20 octobre 2021 se fonde également sur l'absence d'aggravation et de récidive de sa pathologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Da Costa, représentant l'EHPAD Nathalie Blanchet.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B, aide-soignante titulaire de classe normale affectée au sein de l'EHPAD Nathalie Blanchet, a été atteinte de cervicalgies à la suite d'un accident de trajet survenu le 24 décembre 2014 et reconnu comme étant imputable au service. Souffrant de cervicalgies aiguës, l'intéressée a déclaré la rechute de son accident de service le 16 juin 2021. La commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa rechute le 5 octobre 2021. Par une décision du 20 octobre 2021, dont Mme B demande l'annulation, la directrice de l'EHPAD Nathalie Blanchet a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée par la requérante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles : " Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. (). Il nomme le personnel () et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci ".
3. La décision attaquée a été signée par Mme A, qui a été nommée à compter du 1er juillet 2019 en qualité de directrice de l'EHPAD Nathalie Blanchet par un arrêté du 9 août 2019 de la directrice générale du centre national de gestion. Cette désignation, qui n'a pas le caractère d'une délégation de signature ou d'attribution, donnait dès sa signature compétence à Mme A pour prendre l'ensemble des décisions relevant des attributions du directeur de l'EHPAD et, à ce titre, les mesures individuelles concernant les agents affectés dans l'établissement telles que les décisions de refus d'imputabilité au service. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, tout d'abord, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour les membres de la commission de réforme d'apposer leur signature sur le procès-verbal de la réunion. En tout état de cause, le procès-verbal de la commission de réforme comporte la signature du président, de deux représentants du personnel et de deux représentants de l'administration, ce qui correspond à la composition réglementaire de la commission de réforme définie à l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus.
5. Ensuite, si les avis des commissions de réforme sont émis à la majorité des membres présents, en application de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de préciser le nombre de voix obtenues pour adopter l'avis de la commission.
6. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que la motivation de l'avis de la commission de réforme du 5 octobre 2021 serait erronée reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'avis de la commission de réforme n'est qu'un avis simple qui vise à éclairer l'administration.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 6, les moyens tirés des vices de procédure entachant le procès-verbal de la commission de réforme doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après consolidation sans intervention d'une cause extérieure.
9. Il est vrai qu'en se fondant exclusivement sur l'avis défavorable rendu par la commission de réforme motivé par " l'absence de nouvelle lésion en relation avec l'accident du travail initial ", l'EHPAD a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors que l'absence de nouvelle lésion ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la rechute d'un accident de service.
10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021 et communiqué à la requérante, l'EHPAD Nathalie Blanchet doit être regardé comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige tiré de l'absence d'aggravation et de récidive de l'affection initiale de Mme B après la date de la consolidation de son état de santé.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a souffert de cervicalgies à la suite de son accident de trajet constitutif d'accident de service survenu le 24 décembre 2014. Si la requérante établit souffrir de cervicalgies aiguës en 2021, elle ne démontre pas que cette affection, qui restait une séquelle à la date de la consolidation de son état de santé établie le 8 novembre 2016 par l'expert qui a indiqué la persistance d'un syndrome rachidien post-traumatique cervico-céphalique avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, constitue une aggravation ou une récidive de son affection initiale. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Il y a donc lieu, en l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée par l'EHPAD Nathalie Blanchet dès lors que cette demande n'a privé la requérante d'aucune garantie procédurale liée au motif substitué et d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit invoqué par Mme B.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'EHPAD Nathalie Blanchet.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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