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Tribunal Administratif de Dijon, 16/11/2023, n° 2303200

Tribunal administratif 16 novembre 2023 avancement et carrière évaluation professionnelle – portée du recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la requête d’un professeur des écoles qui demandait la réévaluation partielle de cinq compétences sur les onze évaluées, en considérant que l’évaluation de la carrière est indivisible et que le juge ne peut pas se substituer à l’administration. La décision confirme l’irrecevabilité d’une contestation partielle de l’évaluation sans remise en cause de l’appréciation globale, constituant ainsi un principe applicable aux fonctionnaires territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de réévaluer positivement et en adéquation avec sa pratique et son vécu professionnels cinq des onze compétences évaluées lors de son rendez-vous de carrière 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, l'évaluation professionnelle d'un fonctionnaire présente un caractère indivisible, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur.
3. Il s'ensuit que la requête de M. B, professeur des écoles, qui demande au tribunal de réévaluer cinq des onze compétences évaluées lors de son rendez-vous de carrière 2022-2023 sans, par ailleurs, contester l'appréciation générale de l'inspecteur ni l'appréciation finale du recteur, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 16 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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