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Tribunal Administratif de Dijon, 16/11/2023, n° 2200091

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 novembre 2023 régime indemnitaire recevabilité et tardiveté des conclusions indemnitaires en plein contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, pour un recours en plein contentieux visant le paiement d’une somme, la requête n’est recevable que si l’administration a rendu une décision sur la demande préalablement formée (art. R.421‑1 CJA). Il précise que la décision implicite de rejet lie le contentieux et que les conclusions indemnitaires tardives sont irrecevables, confirmant ainsi la nécessité de déposer les conclusions dans les délais légaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 11 octobre 2023,
Mme A B, représentée par Me Le Meignen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Cluny a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cluny la somme de 72 600 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cluny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas tardives ; en tout état de cause la tardiveté potentielle des conclusions indemnitaires ne concerne que les seules conclusions relatives à la perte de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2021 ;
- par un courrier en date du 26 janvier 2021, la maire de la commune de Cluny s'est engagée à augmenter sa rémunération, notamment ses indemnités de fonctions, sujétions et expertises, pour un montant d'environ 400 euros par mois ; le refus de la commune de respecter son engagement concerne la revalorisation de sa rémunération, ce qui ne passe pas nécessairement par une revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
- le non-respect de ses engagements par la commune témoigne d'un manque de considération de la commune à son égard, qui a fortement impacté son état de santé mentale et généré une perte totale de confiance à l'égard de sa hiérarchie ;
- concernant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, elle a été placée en congé de maladie pour une période de quatre mois seulement ; le courrier du 26 janvier 2021 constitue une lettre de mission ; son placement en congé de maladie est en lien direct avec le fait que sa hiérarchie n'a pas tenu ses engagements ;
- son départ anticipé à la retraite est directement causé par la promesse non tenue de l'autorité territoriale ;
- elle a subi un préjudice moral, causé par le surplus de responsabilités et de travail qui ne se sont accompagnés d'aucune valorisation de sa rémunération, pourtant prévue et annoncée, et il lui a été précisé que son salaire était surévalué ;
- entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2021, elle a subi un préjudice matériel de
4 000 euros au titre de la perte de rémunération et de 65 600 euros au titre de la minoration de sa pension de retraite ; elle a subi un préjudice moral de 3 000 euros en raison du manque de considération.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022 et 18 septembre 2023, la commune de Cluny, représentée par le président du conseil départemental, ayant pour avocat la SELURL Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à constater le caractère partiellement injustifié et excessif des sommes réclamées par Mme B et à mettre la somme de 1 500 euros à la charge de cette dernière en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures 00.
Un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, a été produit par la commune de Cluny mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, rapporteur,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Meignen, représentant Mme B et de Me Barberousse substituant Me Phelip représentant la commune de Cluny.

Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait depuis le mois de février 2021 le poste de cheffe de service hébergements loisir au sein de la commune de Cluny. Elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail du 17 avril 2021 jusqu'au 9 mai 2021, prolongé jusqu'au 8 septembre 2021. Par un courrier du 14 juin 2021, Mme B a informé la commune de Cluny qu'elle souhaitait bénéficier de sa retraite anticipée à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 9 septembre 2021, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Cluny, faisant valoir que la responsabilité de cette dernière était susceptible d'être engagée à raison des préjudices matériels et moraux qu'elle aurait subis du fait de la promesse de revalorisation de sa rémunération que la commune de Cluny n'aurait pas tenue. Cette demande préalable a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 9 novembre 2021, notifiée le 12 novembre 2021 à la requérante. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la maire de la commune de Cluny a rejeté sa demande indemnitaire et de mettre à la charge de la commune la somme de 72 600 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis du fait de la faute commise par cette dernière.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. La décision implicite par laquelle la commune de Cluny a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions indemnitaires susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision rejetant la réclamation indemnitaire préalable formée le 9 septembre 2021 par Mme B sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme B fait valoir que la commune de Cluny s'est engagée à revaloriser sa rémunération à l'occasion de sa prise de fonction en qualité de cheffe de service hébergements loisir au sein de la commune de Cluny par une promesse orale, formulée le 18 janvier 2021, et confirmée par une lettre de mission en date du 26 janvier 2021. Il résulte toutefois de l'instruction que, si la commune de Cluny s'est engagée, dans une lettre du 26 janvier 2021, à revoir la rémunération de l'intéressée, notamment ses indemnités de fonctions, sujétions, expertise (IFSE), à la hausse, il ne résulte ni des termes de cette lettre ni d'aucune pièce du dossier que la commune de Cluny se serait engagée sur un nouveau montant de rémunération de la requérante. En outre, à l'appui de sa requête, Mme B produit un échange de courriel, en date du 1er février 2021 et préalable à l'entrée de la requérante dans ses nouvelles fonctions, dans lequel la directrice générale des services de la commune de Cluny informe l'intéressée qu'un groupe de travail a été constitué en vue de réviser les grilles " IFSE " et qu'elle ne pouvait, par conséquent, l'assurer, à cette date, de la revalorisation de son régime indemnitaire à la hauteur de sa demande. Ainsi, il ressort tant des termes imprécis de la lettre du 26 janvier 2021 que de l'échange de courriel du 1er février 2021, tous deux antérieurs à la prise de fonction effective de Mme B, que la commune de Cluny n'a donné à l'intéressée aucune assurance claire et précise sur le montant de la revalorisation de son indemnité de fonctions, sujétions, expertise ou de sa rémunération, qu'elle n'aurait pas respectée. Dès lors, la commune de Cluny n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en ne procédant pas à une revalorisation de sa rémunération, la commune de Cluny aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Cluny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge Mme B la somme demandée par la commune de Cluny au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Cluny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cluny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de Cluny.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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