Tribunal Administratif de Bordeaux, 29/11/2023, n° 2302301
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés, sur le fondement de l'article R.532‑1 du CJA, peut prescrire une expertise médicale pour déterminer la date de consolidation et les préjudices d’un agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, même en l'absence de faute de la collectivité. Cette expertise permet à l’agent d’obtenir une indemnité complémentaire distincte de l’indemnisation prévue par les régimes de maladie professionnelle, ouvrant la voie à une réparation intégrale du dommage subi.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 mai 2023, M. C B, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 7 décembre 2020 et ses maladies professionnelles 57b et 98, de déterminer s'il conserve des séquelles en lien avec cet accident de service et ces maladies professionnelles et d'évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et ces maladies professionnelles.
M. B soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état de santé et à l'évaluation des préjudices non visés par les régimes de maladies professionnelles et d'accident de service ;
- compte tenu de la complexité de sa situation médicale, il est nécessaire que l'expertise soit confiée à un médecin spécialiste rhumatologue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 29 mai 2023, la commune de Villegouge conclut au rejet de la requête sauf en ce qui concerne la détermination des préjudices concernant l'accident de travail de M. B du 7 septembre 2020.
Elle soutient que plusieurs experts se sont déjà prononcés sur la situation du requérant et que deux instances au fond sont pendantes devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. C B, agent de la commune de Villerouge depuis le 28 août 2014 au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe y exerçant les fonctions de cuisinier-cantinier, a justifié de restrictions médicales et de l'attribution de la qualité de travailleur handicapé. Il soutient qu'alors qu'il effectuait l'activité de plonge à la demande de son employeur, pourtant déconseillée par son état de santé, il a été victime d'un accident de service le 7 septembre 2020, reconnu selon un arrêté du maire de Villerouge du 14 septembre 2020. M. B a également déposé, le 3 février 2021, une demande de maladie professionnelle 57 B concernant ses coudes droit et gauche, qui a été reconnue imputable au service. M. B a enfin déposé une demande de maladie professionnelle 98 le 23 février 2021 qui a également été reconnue imputable au service. Au terme des procédures administratives qui ont été conduites et de plusieurs expertises et avis du comité médical, M. B demeure en désaccord avec la commune sur les dates de consolidation des pathologies contractées en service et sur les taux d'incapacité qui en résultent. il demande en conséquence l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, d'une part, pour fixer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 7 décembre 2020 et ses maladies professionnelles 57b et 98, d'autre part, pour établir si à la date de consolidation, il conserve des séquelles imputables à cet accident de service et à ses maladies professionnelles et, enfin, pour évaluer les préjudices qu'il subit, en lien direct avec cet accident de service et ces maladies professionnelles et non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service.
4. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est dans chacune de ses demandes utiles et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur D A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de M. B et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont il serait atteint ; décrire l'état de santé antérieur de M. B en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service du 7 septembre 2020 et les maladies professionnelles de M. B 57b et 98 ;
3°) de dire si l'état de M. B est en lien direct avec l'accident de service du 7 septembre 2020 et les maladies professionnelles 57b et 98 et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de M. B est consolidé et indiquer la date de consolidation pour l'accident de service du 7 septembre 2020 et pour les maladies professionnelles 57b et 98 ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie;
5°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l'accident de service reconnu imputable au service et les maladies professionnelles 57 b et 98, préciser dans le cas où l'état de santé de M. B serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident et les maladies professionnelles en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de M. B ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service et aux maladies professionnelles de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
8°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et la commune de Villegouge.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Villegouge et au docteur D A, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2023.
La présidente,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,