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Tribunal Administratif de Bordeaux, 21/11/2023, n° 2200719

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 21 novembre 2023 action sociale remise gracieuse de dette de RSA pour agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que le président du conseil départemental peut accorder, en cas de bonne foi et de précarité, une remise partielle de la dette d’un agent public bénéficiaire du RSA, même si l’indu provient d’une mise en disponibilité. La décision impose une remise de 50 % (2 209,92 €) de la dette, créant ainsi un précédent exploitable pour contester le refus de remise gracieuse auprès des autorités sociales.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, et un mémoire, enregistré le 30 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 476,15 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 et le 28 août 2023, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale. Le 22 octobre 2021, un indu d'un montant global de 7 177,84 euros lui a été réclamé, incluant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 476,15 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021. Le 1er novembre 2021, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 6 janvier 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus concernant le revenu de solidarité active. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine sa mise en disponibilité de la fonction publique hospitalière, ce qui fait obstacle au droit au revenu de solidarité active en application du 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle avait pourtant déclaré être un agent public en disponibilité et faire des études de théâtre. Dès lors et ainsi que l'admet le département, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A est célibataire et sans enfant. Elle justifie que son revenu fiscal de référence s'élevait seulement à 11 072 euros en 2020, à 4 203 euros en 2021 et à 13 336 euros en 2022. Elle s'avère ainsi dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de sa dette de 4 419,84 euros restant due sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 2 209,92 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 6 janvier 2022 en tant qu'une remise gracieuse de 2 209,92 euros ne lui a pas été accordée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 6 janvier 2022 est annulée en tant qu'une remise gracieuse de 2 209,92 euros n'a pas été accordée à Mme A.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 2 209,92 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,

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