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Tribunal Administratif de Bordeaux, 09/11/2023, n° 2006083

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 novembre 2023 santé et sécurité au travail CITIS - lien direct avec l'accident de service et état antérieur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu'un agent territorial a droit au maintien en CITIS si l'incapacité est en lien direct, même non exclusif, avec l'accident de service. Mais lorsque l'expertise établit que les arrêts postérieurs relèvent d'un état antérieur indépendant de l'accident, la collectivité peut légalement placer l'agent en congé de maladie ordinaire, y compris à demi-traitement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme C D, représentée par Me Jules, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n° 2020/27 et 2020/29 du maire de Gujan-Mestras en date du 12 novembre 2020 la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de Gujan-Mestras de reconnaitre l'imputabilité au service de l'arrêt maladie depuis le 17 juillet 2020 et après le 2 septembre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit, avec mission pour l'expert de se prononcer sur l'imputabilité des séquelles à l'accident de service du 17 juillet 2020, et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gujan-Mestras une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que pour maintenir son droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service, la pathologie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service doit être en lien direct, mais pas nécessairement exclusif, avec l'accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, et une pièce complémentaire, enregistrée le 14 mars 2022, la commune de Gujan-Mestras conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par un jugement avant dire-droit du 12 janvier 2023, le tribunal a ordonné une expertise afin de déterminer si les arrêts postérieurs au 2 septembre 2020 sont imputables à l'accident de service survenu le 17 juillet 2020, ou à un état antérieur à cet accident de service.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la présidente du tribunal a désigné le docteur B A comme expert.
Le 4 août 2023, l'expert a déposé son rapport.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune de Gujan-Mestras maintient ses conclusions de rejet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- les observations de Me Manson pour Mme D et celles de Me Borderie pour la commune de Gujan-Mestras.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D est adjointe administrative territoriale au sein de la commune de Gujan-Mestras. Le 17 juillet 2020, elle a chuté dans le hall de la mairie pendant ses heures de travail et a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Lors de sa séance du 4 novembre 2020, la commission de réforme a estimé que son état était consolidé à la date du 2 septembre 2020, avec un taux d'IPP de 5% imputable à l'accident, et un taux d'IPP de 10 % en lien avec l'état antérieur, et que les arrêts postérieurs au 2 septembre étaient dus à une pathologie indépendante relevant de la maladie ordinaire. Par arrêté du 12 novembre 2020, le maire de Gujan-Mestras l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2020, et par un second arrêté du même jour, le maire l'a maintenue en congé de maladie ordinaire avec demi-traitement à compter du 8 novembre 2020. Mme D demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. Il ressort du rapport de l'expert désigné par le tribunal que les arrêts maladie dont Mme D a bénéficié à compter du 2 septembre 2020 ne sont pas imputables à l'accident de service survenu le 17 juillet 2020 mais à un état antérieur à cet accident. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés n° 2020/27 et 2020/29 du maire de Gujan-Mestras en date du 12 novembre 2020 plaçant Mme D en congé maladie ordinaire à compter du 2 septembre 2020 ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Gujan-Mestras de reconnaitre l'imputabilité au service de l'arrêt maladie après le 2 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais d'expertise :
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, pour moitié à la charge de Mme D et pour moitié à celle de la commune de Gujan-Mestras.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gujan-Mestras, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de Mme D demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Gujan-Mestras.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis pour moitié à la charge de la commune de Gujan-Mestras et pour moitié à la charge de Mme D.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gujan-Mestras tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Gujan-Mestras.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
X. BILATE
La présidente-rapp

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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