Tribunal Administratif de Besançon, 16/11/2023, n° 2200521
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Besançon a confirmé que l’agent contractuel peut contester l’illégalité du licenciement initial pour inaptitude afin d’annuler le placement en congé sans traitement qui en découle, en rappelant les règles du décret du 17‑01‑1986 applicables aux agents contractuels. La décision précise que le congé sans rémunération n’est justifié que dans des cas très limités (incapacité temporaire) et que le licenciement ne peut intervenir qu’après épuisement du reclassement prévu par la loi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars 2022 et 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2021 par lequel le recteur de l'académie de Besançon, dans l'attente d'un reclassement, l'a placé en congé sans traitement à compter du 1er janvier 2022 et pour une période de 3 mois maximum ainsi que la décision du 17 février 2022 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de le réintégrer dans son service ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de licenciement du 18 octobre 2021 laquelle :
' a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé de la séance du comité médical du 5 juillet 2021 qui a émis un avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, ni de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ni des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur et que, d'autre part, son état de santé nécessitait le recours à un médecin expert en ophtalmologie choisi sur la liste des médecins agréés ;
' méconnait les dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que, n'ayant pas épuisé ses droits statutaires à congé, il aurait dû être placé en congé de maladie avant son licenciement et que son inaptitude physique, dont il n'a pas été précisé si elle était temporaire ou définitive, n'a pas été régulièrement constatée par un médecin agrée ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que, n'ayant pas épuisé ses droits statutaires à congé, il aurait dû être placé en congé de maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2022 et le 9 mai 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 octobre 2023 pour la rectrice de l'académie de Besançon.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Devevey pour M. A et de Mme D pour le rectorat de l'académie de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, employé en qualité d'agent contractuel au service communication du rectorat de l'académie de Besançon, a été recruté en contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2012. Le 18 octobre 2021, le recteur de l'académie de Besançon a informé M. A de son licenciement pour inaptitude physique avant que l'intéressé ne sollicite son reclassement dans le délai imparti. Par un arrêté du 19 décembre 2021, le recteur de l'académie, dans l'attente du reclassement de M. A, l'a placé en congé sans traitement à compter du 1er janvier 2022 et pour une période de trois mois maximum. Le 31 janvier 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté rejeté par une décision du 17 février 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2021 et de la décision du 17 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, un agent peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions prononçant son reclassement, le plaçant en congé sans traitement ou procédant à son licenciement en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé de reclassement. La décision initiale de licenciement et les décisions ultérieures de reclassement, de placement en congé sans rémunération et de licenciement constituant des éléments d'une opération complexe, le caractère définitif de la décision initiale de licenciement ne peut être opposé à cette exception d'illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de licenciement du 18 octobre 2021 à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision ultérieure du 19 décembre 2021 le plaçant en congé sans traitement à compter du 1er janvier 2022 et pour une période de trois mois maximum.
4. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente () ". Aux termes de l'article 17 du même décret : " () 3° A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la décision de licenciement pour inaptitude physique dont il a fait l'objet, M. A n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie et n'était, en tout état de cause, pas placé en situation de congé comme le prévoient les dispositions précitées. La circonstance que l'intéressé n'ait jamais sollicité son placement en congé maladie est sans incidence sur la mise en œuvre de ces dispositions, l'autorité hiérarchique disposant de la faculté de placer d'office un agent en congé maladie dans le cas où il estime que cet agent n'est plus apte à remplir ses fonctions pour un motif de santé. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l'erreur de droit entachant la décision de licenciement du 18 octobre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions des 19 décembre 2021 et 17 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement prononce l'annulation des décisions des 19 décembre 2021 et 17 février 2022 et non celle de la décision illégale de licenciement du 18 octobre 2021. Par suite, le présent jugement n'implique pas d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de réintégrer M. A dans son service. Les conclusions présentées à ce titre doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 19 décembre 2021 et 17 février 2022 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,