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Tribunal Administratif de Besançon, 24/11/2023, n° 2302147

Tribunal administratif 24 novembre 2023 avancement et carrière compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Besançon a déclaré qu’en matière de tableau d’avancement collectif, la compétence relève du tribunal administratif du ressort du ministre ayant pris la décision (Paris). La requête de M. N. a donc été transférée au tribunal administratif de Paris, confirmant la règle de compétence territoriale applicable aux décisions collectives d’avancement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 15 novembre 2023, M. O N demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande de réexamen de sa candidature pour l'avancement au grade de major M au titre de l'année 2019 ;
- les arrêtés de nomination aux grades de major M au titre de l'année 2019 de l'ensemble des 952 agents inscrits sur ce tableau ;
- l'arrêté individuel par lequel Mme B H a été promue au grade de major M au titre de l'année 2019 ;
- l'arrêté individuel par lequel M. E J a été promue au grade de major M échelon exceptionnel au titre de l'année 2023 ;
- l'arrêté individuel par lequel M. A K a été promue au grade de responsable d'une unité locale M au titre de l'année 2023 ;
- tout autre arrêté litigieux à intervenir ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard :
- de procéder au réexamen de sa candidature ;
- de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade de major M de l'année 2019 ;
- de régulariser sa situation administrative par la production d'un arrêté nominatif de promotion ;
- de justifier l'ensemble des régularisations des agents concernés par la production de leurs fiches de situation Dialogue ou tout autre document pertinent quant à leurs carrières ou leurs grades (Mme I D, Mme B H, M. O L, M. K F, M. G C, M. A K, M. E J et d'autres à intervenir) ;
3°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à lui verser une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée.".
2. Il résulte de ces dispositions que dès lors que le litige concerne le tableau d'avancement au grade de major M de l'année 2019 établit par le ministre de l'intérieur, dont le siège du ministère se trouve à Paris, le tribunal administratif de Paris est seul compétent pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. N.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. N est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. O N.
Fait à Besançon, le 24 novembre 2023.
La présidente,
C. Schmerber
N°2302147

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