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Tribunal Administratif de Besançon, 16/11/2023, n° 2201847

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 16 novembre 2023 santé et sécurité au travail reconnaissance d'une maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit en appliquant des critères plus strictes que ceux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles et en ne consultant pas le conseil médical prévu par l'article 35‑6 du décret du 19 avril 1988. La décision de refus est donc annulée et le centre est enjoint de réexaminer la demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans un délai de trois mois.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Saget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur C a refusé sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022 et 1er août 2023, le centre hospitalier Louis Pasteur C, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Louis Pasteur C fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. E
- les observations de Me Saget pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d'Etat a été recrutée par le centre hospitalier Louis Pasteur C. Le 14 janvier 2022, elle a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Afin d'examiner cette demande, le centre hospitalier Louis Pasteur C a fait diligenter une expertise médicale, intervenue le 2 septembre 2022, et a saisi la commission de réforme qui a émis un avis défavorable le 14 octobre 2022. Par une décision du 18 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier C a refusé la demande présentée par l'intéressée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l'article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière que le conseil médical, qui se substitue à la commission de réforme à compter du 14 mars 2022, est consulté en cas de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée par un fonctionnaire. Par ailleurs, l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dispose qu'est : " () présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau () ". Enfin, il ressort du tableau n°57 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale qu'est présumée imputable au service une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, lorsque l'activité du fonctionnaire implique des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé.
3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, Mme B a présenté le 14 janvier 2022 une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle et l'autorité investie du pouvoir de nomination a alors saisi la commission de réforme qui a émis un avis défavorable en tenant compte des conclusions de l'expertise du docteur . Ces conclusions indiquent que l'activité de Mme B " ne nécessite pas un maintien de l'épaule en abduction prolongée de plus de deux heures par jour à 90 degrés et plus de trois heures par jour à partir de 60 degrés ". Ce faisant, le docteur a analysé la situation de Mme B au regard de conditions plus exigeantes que celles prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles. L'avis négatif émis par la commission de réforme le 14 octobre 2022 se fonde explicitement sur les conclusions du docteur . Cet avis repose ainsi sur la mise en œuvre de règles de droit erronées. La décision contestée ayant été prise à la suite de cet avis, elle a nécessairement fait application de ces règles de droit erronées à la situation de Mme B. Par ailleurs, la circonstance que le docteur D ait rectifié " son erreur " en rédigeant une attestation en ce sens le 7 juillet 2023 est sans incidence dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette attestation ait servi dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur la demande d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le centre hospitalier Louis Pasteur C réexamine la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée le 14 janvier 2022 par Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Pasteur C une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur C a refusé la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Louis Pasteur C de réexaminer la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée le 14 janvier 2022 par Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Louis Pasteur C versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Louis Pasteur C.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)

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